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29/06/1990 | FRANCE | N°74873

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 74873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier 1986 et 7 mai 1986, présentés pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibératon en date du 30 mai 1983 du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CANTAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Georges X..., l'arrêté en date du 17 février 1983 d

u président du conseil général du Cantal prononçant son licenciement ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier 1986 et 7 mai 1986, présentés pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, représenté par le président de son conseil général à ce dûment habilité par une délibératon en date du 30 mai 1983 du bureau du conseil général ; le DEPARTEMENT DU CANTAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Georges X..., l'arrêté en date du 17 février 1983 du président du conseil général du Cantal prononçant son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du DEPARTEMENT DU CANTAL,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en licenciant à compter du 25 février 1983, par son arrêté du 17 février 1983, M. Georges X..., éducateur spécialisé stagiaire du cadre départemental, au motif non contesté que, contrairement aux dispositions du statut général du personnel départemental, il ne se trouvait pas en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée, le président du conseil général du Cantal a nécessairement entendu abroger l'arrêté, en date du 11 octobre 1982, par lequel il avait nommé M. X... en qualité de stagiaire ;
Considérant, que si, aux termes de l'article 34 du statut général du personnel départemental du Cantal, la nomination d'un agent stagiaire a un caractère conditionnel, une telle décision est cependant créatrice de droits ; que, par suite, le département ne peut, lorsque, postérieurement au recrutement d'un agent, il se révèle qu'une des conditions posées par ledit statut pour être nommé à un emploi départemental n'est pas remplie, procéder à l'abrogation de cette nomination illégalement intervenue que si l'expiration du délai du recours contentieux n'a pas rendu celle-ci définitive ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort du dossier que, si l'arrêté du 11 octobre 1982 nommant M. X... avait été notifié à l'intéressé le 18 octobre 1982, il n'avait, lorsqu'est intervenu l'arrêté du 17 février 1983, fait l'objet d'aucune publication ; qu'en l'absence de publication, il ne pouvait être réputé avoir acquis un caractère définitif ; qu'ainsi, l'arrêté du 17 février 1983 a pu légalement en prononcer l'abrogation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le DEPARTEMENT DU CANTA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 17 février 1983 du président du conseil général ;
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du DEPARTEMENT DU CANTAL, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74873
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 74873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74873.19900629
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