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29/06/1990 | FRANCE | N°75140

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 75140


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 1986, 22 mai 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 16 avril 1985 par laquelle le maire de la commune de Borce a ordonné à Electricité de France de mettre hors tension du réseau l'immeuble lui appartenant situé sur le territoire de cette commun

e ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 1986, 22 mai 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 16 avril 1985 par laquelle le maire de la commune de Borce a ordonné à Electricité de France de mettre hors tension du réseau l'immeuble lui appartenant situé sur le territoire de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la commune de Borce et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que, M. BEDAT demande l'annulation de la décision du 16 avril 1985, par laquelle le maire de Borce a demandé à Electricité de France de ne plus alimenter en énergie électrique la maison dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune et dont l'occupation avait été interdite par un arrêté pris le 2 juin 1984 à la suite d'un glissement de terrain le 25 mai 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : "6°- Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels ... ;
Considérant que la commune de Borce n'établit pas que la nécessité de prévenir un accident ou un fléau calamiteux imposait, le 16 avril 1985, qu'il soit mis fin à l'alimentation en électricité de la maison dont M. BEDAT est propriétaire ; que dans ces conditions, les pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L.131-2.6°) du code des communes n'autorisait pas le maire à demander à Electricité de France de cesser cette alimentation ; que sa décision du 16 avril 1985 doit par suite être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le requérant qui se borne à demander le paiement d'une indemnité par la commune, ne précise ni la nature ni le montant des préjudices pur lesquels il demande réparation ; que dès lors ses conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si M. BEDAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir, en revanche, il n'est pas fondé à le faire en ce qui concerne ses conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 25 octobre 1985 en tant qu'il rejette les conclusions de M. BEDAT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Borce du 16 avril 1985 ensemble cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. BEDAT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BEDAT, à la commune de Borce, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75140
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 75140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75140.19900629
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