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29/06/1990 | FRANCE | N°75816

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 75816


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision conjointe du 28 juin 1985 par laquelle les proviseurs du lycée, du lycée d'enseignement professionnel industriel et du lycée d'enseignement professionnel économique et administratif de Saint-Ouen l'Aumône n'ont pas renouvelé le contrat de travail le liant à

ces établissements,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision conjointe du 28 juin 1985 par laquelle les proviseurs du lycée, du lycée d'enseignement professionnel industriel et du lycée d'enseignement professionnel économique et administratif de Saint-Ouen l'Aumône n'ont pas renouvelé le contrat de travail le liant à ces établissements,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" et qu'aux termes de l'article 82 de ladite loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant qu'en édictant les dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 73 de la loi la garantie qu'il ne pourrait, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être mis fin avant l'expiration des délais d'option par l'Etat au lien contractuel qui les unissait à lui ; qu'ainsi ces dispositions font obstacle à ce que soit décidé, à l'égard de ces agents, avant l'expiration desdits délais sauf dans les cas susmentionnés, tant une mesure de licenciement que, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, le non renouvellement de ce contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en 1978 pour servir en qualité d'agent contractuel de la formation continue dans les établissements de la cité technique de Saint-Ouen l'Aumône et occupait ainsi un emploi permanent de l'Etat, c'est-à-dire l'un des emplois visés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle constitue, à l'exception de son article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il n'est contesté ni que M. X... avait accompli, à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet, ni qu'il remplissait les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que la décision contenue dans la lettre du 28 juin 1985 par laquelle les chefs d'établissement l'ont informé que son contrat, dont la dernière période de renouvellement venait à expiration le 31 août 1985, ne serait pas renouvelé à cette date n'est motivée ni par l'insuffisance professionnelle ni par une faute disciplinaire de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles et la décision contenue dans la lettre du 28 juin 1985 des chefs d'établisement de la cité technique de Saint-Ouen-l'Aumône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au lycée de Saint-Ouen l'Aumône, au lycée d'enseignement professionnel industriel de Saint-Ouen l'Aumône, au lycée d'enseignement professionnel économique et administratif de Saint-Ouen l'Aumône et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75816
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 75816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75816.19900629
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