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29/06/1990 | FRANCE | N°75945

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 75945


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée pour Mme Paulette X..., née Y..., demeurant ..., M. René Y..., demeurant ..., et Mme Simone A..., née Y..., demeurant ... ; Mme X..., M. Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Jura a déclaré cessible un terrain de 1 180 m2 leur appar

tenant sur le territoire de la commune de Montaigu ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée pour Mme Paulette X..., née Y..., demeurant ..., M. René Y..., demeurant ..., et Mme Simone A..., née Y..., demeurant ... ; Mme X..., M. Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Jura a déclaré cessible un terrain de 1 180 m2 leur appartenant sur le territoire de la commune de Montaigu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 23 janvier 1984 qui a déclaré cessible la parcelle lui appartenant, Mmes Louise X..., Simone A... et M. Denis X... invoquent l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 21 septembre 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de stabilisation du talus sur la VC 3 en amont du passage inférieur sous le CD 52 sur le territoire de la commune de Montaigu ;
Considérant que selon les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête d'utilité publique précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; que l'arrêté préfectoral du 25 avril 1983 a fixé, au cas d'espèce, à 19 jours consécutifs, du 25 mai au 11 juin 1983 inclus, la durée de l'enquête ; qu'en admettant que l'enquête n'ait effectivement duré que du 30 mai au 11 juin, soit 13 jours, cette méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation n'a pas eu, au cas d'espèce, pour effet de vicier la procédure eu égard à ce que la mairie a été fermée du 21 au 29 mai, au début de l'enquête, que, la réalisation du projet ne concernant directement que la propriété des requérants, ceux-ci n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations et qu'enfin un empêchement de cette nature n'est allégué par aucune autre personne appartenant à la population de la commune ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du talus bordant la voie communale n° 3 de Montaigu au hameau de Vatagna était nécessaire pour assurer, dans les conditions de sécurité requises, la desserte permanente dudit hameau, compte tenu des éboulements qui s'y sont produits à plusieurs reprises depuis 1981 ; que l'emprise des travaux projetés sur la propriété des requérants, située au droit du talus, concerne une parcelle de 1180 m2 sur une superficie totale de 10 390 m2 de prés ; qu'ainsi l'atteinte à la propriété privée n'est pas excessive au regard de l'intérêt de l'opération alors même que la modification du tracé de la route, qu'a rendue nécessaire la reprise du talus, a déjà amputé en 1970 de 1111 m2 cette propriété ; qu'il n'est pas établi qu'une autre solution technique permettant de réduire l'emprise sur la propriété des requérants aurait offert les mêmes garanties à un coût équivalent ; que l'opération ne comporte pas d'inconvénients d'ordre social ni d'atteinte à d'autres intérêts publics qui feraient perdre au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été réalisée la liaison routière Montaigu-Persigny sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., M. Y... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X..., M. Y... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. Y... et Mme Z... ainsi qu'à la commune de Montaigu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 75945
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-005-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE -CADurée effective inférieure à la durée minimum et à celle prescrite par l'arrêté ordonnant l'enquête - Absence d'irrégularité - Conditions.

34-02-01-01-005-04 En vertu des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête publique précise la durée de l'enquête qui ne peut être inférieure à quinze jours. En application de ces dispositions l'arrêté préfectoral contesté a fixé la durée de l'enquête à 19 jours consécutifs. En admettant toutefois que l'enquête n'ait effectivement duré que 13 jours, cette méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation n'a pas eu, au cas d'espèce, pour effet de vicier la procédure eu égard à ce que la mairie a été fermée au début de l'enquête, que, la réalisation du projet ne concernant directement que la propriété des requérants, ceux-ci n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations et qu'enfin un empêchement de cette nature n'est allégué par aucune autre personne appartenant à la population de la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 75945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75945.19900629
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