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29/06/1990 | FRANCE | N°76161

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 76161


Vu 1°), sous le numéro 76 161, la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 28 septembre 1984 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de décorer une toiture de garage ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal adm

inistratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 76 430, la requête sommaire...

Vu 1°), sous le numéro 76 161, la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 28 septembre 1984 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de décorer une toiture de garage ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 76 430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, représenté par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 28 septembre 1984 par lequel le maire de Choisy-le-Roi a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de décorer une toiture de garage ;
2°) dise qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de M. et Mme X..., et, subsidiairement, rejeter leur demande ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI et de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976 applicable à la date de l'arrêté octroyant le permis de construire : "Le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant que les époux Y..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré par un arrêté du 28 septembre 1984 du maire de Choisy-le-Roi pour la décoration de la toiture de leur garage, y ont réalisé des travaux consistant en la construction d'un double muret de 30 cm de haut, de piliers de maçonnerie d'un mètre de haut et d'une rembarde métallique ; que s'ils soutiennent que l'obtention d'un permis n'était pas nécessaire pour effectuer ces aménagements, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont modifié l'aspect extérieur et le volume de la construction existante ; qu'en raison de leur importance, les époux Y... ne peuvent ni se prévaloir des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme qui prévoient une exemption du permis de construire pour certains travaux ou constructions en raison de leur nature ou de leur faible importance, ni invoquer les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, intervenue postérieurement à la date du permis qui leur a été délivré ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les époux Y... étaient tenus d'obtenir un permis de construire pour effectuer lesdits travaux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter comme irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre une décision superflue la demande des époux X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1984 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 1984 :

Considérant qu'il est constant que le garage appartenant aux époux Y... n'était pas conforme à l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de Choisy-le-Roi, lequel dispose que : "toute construction doit respecter la plus contraignante des deux règles ci-dessous : être implantée à au moins 8 mètres de l'axe actuel de la voie ; être édifiée, sauf indications contraires portées au plan, à 4 mètres de l'alignement actuel (ou futur si le plan d'occupation des sols prévoit un élargissement de la voie)" ; que les travaux de décoration autorisés sur le toit dudit garage par le permis de construire d'une part, ne sont pas étrangers aux dispositions susanalysées, d'autre part, ne sont pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols qu'il méconnaît ; que si l'article UC 16 du plan d'occupation des sols autorise des adaptations mineures à certaines des prescriptions dudit plan pour permettre l'amélioration des constructions existantes, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis attaqué consiste en des aménagements qui ne peuvent être regardés comme des adaptations mineures à la construction existante ; que, par suite, les époux Y... et la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 septembre 1984 ;
Article 1er : Les requêtes des époux Y... et de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L422-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 76161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76161
Numéro NOR : CETATEXT000007774231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;76161 ?
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