Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 19 mars 1986 et 11 juillet 1986, présentés pour M. Paul Z..., demeurant ..., M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. X..., Y... et du Syndicat des Pharmaciens du Var, a annulé l'arrêté du 9 avril 1982 du Préfet du Var portant délivrance à M. Paul Z... d'une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Cuers,
2° rejette la demande présentée par MM. X..., Y... et par le Syndicat des Pharmaciens du Var devant le tribunal administratif de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Paul Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 22 janvier 1986, le tribunal administratif de Nice a, d'une part rejeté les conclusions de M. X..., de M. Y... et du syndicat des pharmaciens du Var dirigées contre l'arrêté, en date du 12 février 1982, par lequel le ministre de la santé, sur recours hiérarchique de M. Z..., a accordé à celui-ci, par voie dérogatoire, l'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à Cuers (Var), d'autre part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 9 avril 1982, par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Var a, sur la base de cet arrêté ministériel, délivré à M. Z... la licence pour l'ouverture de cete officine pharmaceutique ; que ce dernier fait appel de l'article 1er du jugement, qui a annulé ledit arrêté préfectoral, sans que les demandeurs de première instance aient formé appel incident contre l'article 2 du même jugement, rejetant le surplus de leurs conclusions, lequel est devenu définitif ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., les demandeurs étaient recevables à contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 avril 1982, qui leur faisait grief, et, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet acte, à exciper de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 12 février 1982 lequel, faute d'avoir été publié ou de leur avoir été notifié, n'était pas devenu définitif à leur égard ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans la ville où la licence a été délivrée à .. une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ... si les besoins de la population l'exigeait, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la population d'ores et déjà certaine de Cuers ne peut être estimée à plus de 6 000 habitants ; qu'ainsi les deux pharmacies existantes suffisaient aux besoins de la population de Cuers ; que, d'autre part, ni M. Z..., ni le ministre des affaires sociales n'apportent des éléments chiffrés d'ordre démographique ou économique de nature à justifier la mesure dérogatoire litigieuse, laquelle, dès lors, doit être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 9 avril 1982 qui assurait l'exécution de l'arrêté ministériel du 12 février 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au syndicat des pharmaciens du Var, à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.