Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanne X..., veuve Y..., M. François-Michel Y... et Mme Pierrette Y..., épouse Z..., demeurant Hol Etche-Una ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré que le talus et ses accessoires qui soutiennent la rue Benjamin Dulau à Cauterets font partie du domaine public de la commune,
2°) se prononce sur l'appartenance au domaine public d'un terrain revendiqué par les Consorts Y..., conformément à la question préjudicielle qui a été posée par le tribunal de grande instance de Tarbes le 10 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Consorts Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Cauterets,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Cauterets a demandé, au mois de février 1979, au tribunal de grande instance de Tarbes, d'ordonner aux Consorts Y..., auxquels elle reconnaissait la qualité de propriétaires d'une parcelle numérotée 218 P au cadastre dans laquelle sont incorporés un talus et une murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau, de mettre fin à certains désordres risquant d'affecter la solidité de cette murette et, par suite, de menacer la stabilité de la voie publique ; que la commune, se ravisant en cours d'instance, a soutenu en 1982 qu'elle était propriétaire du terrain en cause, dont elle estimait qu'il faisait partie de son domaine public ; qu'elle a demandé, pour ce motif, au tribunal de grande instance de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de l'appartenance du terrain litigieux au domaine public ; que, saisi dans ces conditions par la commune, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, déclaré que le talus et ses accessoires qui soutiennent la voie publique font partie du domaine public de la commune ;
Considérant que le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle 218 P sont nécessaires au soutien d'une voie publique ; qu'ils constituent ainsi une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois ils sont la propriété de la commune de Cauterets ; que cette question de propriété présente une difficulté sérieuse ; que, dès lors, les Consorts Y... sont fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est prononcé sur la domanialité de cette partie de la parcelle 218 P sans subordonner sa décision au jugement de la question de propriété ainsi posée, par l'autorité judiciaire et à demander, pour ce motif, la réformation de ce jugement ;
Article 1er : Il est déclaré que le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle revendiquée par les Consorts Y... font partie du domaine public de la commune de Cauterets s'ils appartiennent à cette commune.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la commune de Cauterets et au ministre de l'intérieur.