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29/06/1990 | FRANCE | N°77011

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 77011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanne X..., veuve Y..., M. François-Michel Y... et Mme Pierrette Y..., épouse Z..., demeurant Hol Etche-Una ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré que le talus et ses accessoires qui soutiennent la rue Benjamin Dulau à Cauterets font partie du domaine public de la commune,
2°) se prononce sur l'appartenance

au domaine public d'un terrain revendiqué par les Consorts Y..., co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanne X..., veuve Y..., M. François-Michel Y... et Mme Pierrette Y..., épouse Z..., demeurant Hol Etche-Una ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré que le talus et ses accessoires qui soutiennent la rue Benjamin Dulau à Cauterets font partie du domaine public de la commune,
2°) se prononce sur l'appartenance au domaine public d'un terrain revendiqué par les Consorts Y..., conformément à la question préjudicielle qui a été posée par le tribunal de grande instance de Tarbes le 10 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat des Consorts Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Cauterets,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Cauterets a demandé, au mois de février 1979, au tribunal de grande instance de Tarbes, d'ordonner aux Consorts Y..., auxquels elle reconnaissait la qualité de propriétaires d'une parcelle numérotée 218 P au cadastre dans laquelle sont incorporés un talus et une murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau, de mettre fin à certains désordres risquant d'affecter la solidité de cette murette et, par suite, de menacer la stabilité de la voie publique ; que la commune, se ravisant en cours d'instance, a soutenu en 1982 qu'elle était propriétaire du terrain en cause, dont elle estimait qu'il faisait partie de son domaine public ; qu'elle a demandé, pour ce motif, au tribunal de grande instance de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de l'appartenance du terrain litigieux au domaine public ; que, saisi dans ces conditions par la commune, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, déclaré que le talus et ses accessoires qui soutiennent la voie publique font partie du domaine public de la commune ;
Considérant que le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle 218 P sont nécessaires au soutien d'une voie publique ; qu'ils constituent ainsi une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois ils sont la propriété de la commune de Cauterets ; que cette question de propriété présente une difficulté sérieuse ; que, dès lors, les Consorts Y... sont fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est prononcé sur la domanialité de cette partie de la parcelle 218 P sans subordonner sa décision au jugement de la question de propriété ainsi posée, par l'autorité judiciaire et à demander, pour ce motif, la réformation de ce jugement ;
Article 1er : Il est déclaré que le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle revendiquée par les Consorts Y... font partie du domaine public de la commune de Cauterets s'ils appartiennent à cette commune.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la commune de Cauterets et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Talus et mur de soutènement d'une voie publique communale - Dépendance du domaine public à la condition qu'ils soient propriété de la commune (1).

16-04-02-02-01, 24-01-01-01-01-02, 71-01-005 Le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle 218 P sont nécessaires au soutien d'une voie publique. Ils constituent ainsi une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois ils sont la propriété de la commune de Cauterets.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Talus et mur de soutènement d'une voie publique communale - Dépendance du domaine public à la condition qu'ils soient propriété de la commune - Question de propriété soulevant une difficulté sérieuse - Compétence de l'autorité judiciaire (1).

17-03-02-02-02-01 Le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulau situés sur la parcelle 218 P sont nécessaires au soutien d'une voie publique. Ils constituent ainsi une dépendance de ladite voie appartenant au domaine public si toutefois ils sont la propriété de la commune de Cauterets. La question de propriété présentant une difficulté sérieuse, c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé sur la domanialité de cette partie de la parcelle 218 P sans subordonner sa décision au jugement de la question de propriété ainsi posée par l'autorité judiciaire. Réformation de ce jugement.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES - Talus et mur de soutènement d'une voie publique communale - Dépendance du domaine public à la condition qu'ils soient propriété de la commune (1).

- RJ1 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - DEPENDANCE DES VOIES PUBLIQUES - Mur et talus de soutènement d'une voie publique communale - Dépendance du domaine public à la condition qu'ils soient propriété de la commune (1).


Références :

1.

Cf. 1972-06-14, Epoux Chabrol, p. 441


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 77011
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77011
Numéro NOR : CETATEXT000007798313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;77011 ?
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