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29/06/1990 | FRANCE | N°77656

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 77656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emmanuel B..., demeurant ..., M. Robert Y... et Mlle Chantal Y..., demeurant ... et Mme Richard X..., demeurant ... à Chatelet-en-Brie ; M. et Mme B..., M. et Mlle Y..., A... Richard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du Commissaire de la République du Val-d'Oise en d

ate du 19 janvier 1984 accordant à M. Z... un permis de construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emmanuel B..., demeurant ..., M. Robert Y... et Mlle Chantal Y..., demeurant ... et Mme Richard X..., demeurant ... à Chatelet-en-Brie ; M. et Mme B..., M. et Mlle Y..., A... Richard X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du Commissaire de la République du Val-d'Oise en date du 19 janvier 1984 accordant à M. Z... un permis de construire et contre les arrêtés du maire de Saint-Leu-la-Forêt en date des 1er avril, 15 juin et 17 juillet 1985, modifiant le permis de construire accordé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, enregistré le 4 juin 1986, l'acte par lequel Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Mlle Y... et de Mme X..., déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Epoux B... et autres et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la commune de Saint-Leu-La-Fôret et de M. Z...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles ont été présentées par M. Y..., Mlle Y... et Mme X... :
Considérant que le désistement de M. Robert Y..., de Mlle Chantal Y... et de Mme Richard X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles ont été présentées par M. et Mme B... :
Considérant que ces conclusions sont dirigées contre le jugement du 20 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme B... qui tendait à l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 1984 accordant à M. Z... le permis de construire deux habitations sur un terrain situé dans la commune de Saint-Leu-La-Forêt, et de trois arrêtés du maire de Saint-Leu-La-Forêt en date des 1er avril, 15 juin et 17 juillet 1985 qui ont autorisé des modifications dans la consistance des deux projets pour lesquels avait été délivré le permis de construire du 19 janvier 1984 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif en tant qu'elle était dirigée contre le permi de construire délivré par l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 :
Considérant qu'il est constant que le permis de construire accordé par l'arrêté du 19 janvier 1984 n'a pas été affiché sur le terrain conformément aux prescriptions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et alors même que M. B... a mentionné l'existence de ce permis dans une lettre du 2 janvier 1985 qu'il a adressée au maire pour protester contre la première demande de permis modificatif déposée par M. Z..., la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours pour excès de pouvoir déposé par M. et Mme B... le 30 juillet 1985 devant le tribunal administratif l'aurait été après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1984, ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles UH5-13, UH5-19, UH5-22 et UH5-23 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu-La-Forêt, approuvé le 27 mai 1981, que la construction, par une même personne, sur un terrain dont la superficie est inférieure à 3 000 m2, d'un groupe d'habitations comportant au moins deux habitations individuelles, ne peut légalement être autorisée que si la construction s'accompagne d'une division du terrain entraînant la création de lots dont chacun doit, pour être constructible, avoir une superficie d'au moins 800 m2 et une largeur de façade d'au moins 18 mètres ;
Considérant que, par son arrêté du 19 janvier 1984, le préfet du Val-d'Oise a accordé à M. Z... le permis de contruire deux maisons individuelles dont la construction devait s'accompagner d'une division en deux lots d'un terrain d'une superficie de 1 384 m2 ; qu'en délivrant ce permis alors que la superficie totale du terrain ne permettait pas la création de deux lots constructibles et que la demande de M. Z... ne comportait aucune indication sur la superficie respective de chacun des lots devant résulter de la division de terrain, le préfet a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'annulation dudit permis doit entraîner l'annulation par voie de conséquence des trois permis modificatifs délivrés par le maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant que cette requête a été présentée pour M. Robert Y..., Mlle Chantal Y... et Mme Richard X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 février 1986 en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme B..., ensemble l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Val-d'Oise en date du 19 janvier 1984 etles arrêtés du maire de Saint-Leu-la-Forêt en date des 1er avril, 15 juin et 17 juillet 1985 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à M. Y..., à Mlle Y..., à M. X..., à la commune de Saint-Leu-La-Forêt, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77656
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 77656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77656.19900629
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