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29/06/1990 | FRANCE | N°77697

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 77697


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne, en date du 5 octobre 1982, refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne, en date du 5 octobre 1982, refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2° du décret du 30 janvier 1981, les terres libérées par le chef d'exploitation qui demande le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ doivent "être réunies à une ou plusieurs exploitations voisines situées à une distance ne dépassant pas le maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures en application du II (2°) de l'article 188-2 du code rural. A défaut, cette distance est fixée par arrêté préfectoral sur avis de la commission départementale des structures ..." ; qu'il y a lieu, pour l'application de cette disposition, dont l'objectif est, conformément aux termes de l'article 1er du décret précité, de favoriser une amélioration des structures, d'apprécier la distance entre les terres libérées et l'exploitation de rattachement non par rapport au siège principal de ladite exploitation mais par rapport à celui de ses centres qui est le plus proche des terres rattachées ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet de l'Aisne lui refusant le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, le ministre de l'agriculture soutient que M. Bernard Y..., à qui M. X... a cédé les 5 hectares 38 ares de terres qu'il détenait en propriété dans la commune de Vendières (Aisne), ne remplissait pas les conditions requises par l'article 10-2° du décret précité, dès lors que les terres cédées se trouvaient à 48 kilomètres du centre d'exploitation principal du cessionnaire, situé à Thury-en-Valois-Mareuil-sur-Ourcq (Oise) et que l'éloignement maximum autorisé lors de la réunion d'exploitations avait éé fixé à 15 kilomètres dans le département de l'Aisne, par l'arrêté préfectoral du 30 juin 1976 ; que la circonstance que M. Y... avait également repris, à la même date que les 5 hectares 38 ares susmentionnés, une exploitation de 38 hectares 43 ares 68 centiares, située sur le territoire de la commune de Verdelot, à moins de 15 kilomètres de Vendières, n'avait pas eu pour effet de déplacer de Thury à Verdelot le siège de son exploitation et sa résidence permanente ; que, dès lors que les bâtiments de Verdelot ne constituaient pas un centre d'exploitation principal, les terres libérées par M. X... ne pouvaient lui être rattachées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise ordonné avant-dire-droit par le tribunal administratif, que les bâtiments dont dispose M. Y... sur le territoire de la commune de Verdelot sont affectés au logement de l'ouvrier travaillant en permanence sur l'exploitation et au remisage de matériels considérés par l'expert comme suffisants à l'exploitation des terres données à bail ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme disposant d'un centre d'exploitation sur la commune de Verdelot distant de moins de 15 kilomètres de la commune de Vendières où sont situées les terres litigieuses libérées par M. X... ; qu'ainsi lesdites terres répondent aux conditions de destination fixées par l'article 10-2° du décret précité ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, au motif que les terres par lui cédées étaient séparées du siège de l'exploitation du cessionnaire par 48 kilomètres sans prendre en considération le fait que le cessionnaire disposait d'un second centre d'exploitation distant de moins de 15 kilomètres, le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article 10-2° du décret du 30 janvier 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du préfet, commissaire de la République de l'Aisne refusant à M. X... l'avantage sollicité ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 77697
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION


Références :

Décret 81-88 du 30 janvier 1981 art. 10, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 77697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77697.19900629
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