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29/06/1990 | FRANCE | N°78088

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 78088


Vu le recours, enregistré le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 088 présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère en date du 29 juin 1983 refusant à la Société Groupe C.E.R.P. l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la format

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Vu le recours, enregistré le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 088 présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère en date du 29 juin 1983 refusant à la Société Groupe C.E.R.P. l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la demande d'indemnité formée par ladite Société ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Groupe C.E.R.P. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le recours, enregistré le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 81 574, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société Groupe C.E.R.P. la somme de 206 304,80 F avec intérêts à compter du 17 septembre 1983 et la somme de 268 102,15 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1984 ;
2°) rejette comme non fondées les conclusions à fin d'indemnité présentées par la Société Groupe C.E.R.P. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement du 10 décembre 1985, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère en date des 19 avril 1983 et 29 juin 1983 refusant à la Société Groupe C.E.R.P. l'autorisation de licencier pour motif économique respectivement cinq salariés et une salariée bénéficiant d'une protection exceptionnelle, Mme X..., ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant la demande d'indemnité que lui avait présentée ladite société, en deuxième lieu, déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la Société Groupe C.E.R.P., en troisième lieu, avant dire droit sur les conclusions à fin d'indemnité, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production de tous documents de nature à établir le montant du préjudice ; que, par le jugement du 10 juin 1986, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société "Groupe C.E.R.P.", d'une part, la somme de 206 304,80 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1983, d'autre part, la somme de 268 102,15 F laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1984 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ladite société ;

Sur les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société "Groupe C.E.R.P." au recours enregistré sous le n° 81 574 :
Sur la légalité de la décision du 29 juin 1983 de l'inspecteur du travail de la 7ème section du département de l' Isère refusant d'autoriser la société à licencier Mme X..., déléguée du personnel suppléante :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425.1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" et qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article R. 321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et l'inspecteur du travail compétents sont ceux dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant que le 22 juin 1983, la société "Groupe C.E.R.P." a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de la 7ème section de Grenoble l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X..., déléguée du personnel suppléante ; que, par décision en date du 29 juin 1983, cette autorisation a été refusée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision, qui a été à l'origine de la demande d'autorisation de licencier Mme X..., de fermer l'agence de Grenoble, laquelle ne constitue pas un établissement distinct au sens des dispositions précitées, a été prise par le siège de la société, situé à Paris, dans le cadre d'une réorganisation d'ensemble de ses services ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de l'Isère était incompétent pour statuer sur la demande de la société ; que la décision susanalysée, en date du 29 juin 1983, est, par suite, entachée d'illégalité ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les cinq salariés non-protégés :
Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.321.1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique ne peut engager la responsabilité de l'Etat soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321.3 et L.321.9 du code du travail, lorsque le nombre des licenciements envisagés par l'entreprise est inférieur à dix dans une même période de trente jours, il appartient seulement à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier les 5 salariés travaillant à Grenoble, la société "Groupe C.E.R.P." invoquait la fermeture de son agence dans cette ville et les refus de ces salariés d'accepter des mutations dans les agences de Paris, Lyon ou Marseille ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail agissant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi s'est fondé, d'une part, sur des considérations tenant à la gestion de l'entreprise, d'autre part, sur l'absence d'examen des possibilités de reclassement des salariés ;
Considérant, en premier lieu, que le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande est au nombre de ceux sur lesquels peut se fonder une autorisation de licenciement pour motif économique ;
Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions combinées des articles R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision qui a été à l'origine des licenciements, de fermer l'agence de Grenoble qui ne constitue pas un établissement distinct au sens des dispositions précitées, a été prise par le siège de la société, situé à Paris, dans le cadre d'une réorganisation d'ensemble de ses service ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère était incompétent pour statuer sur la demande de la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en opposant les deux motifs susrappelés, étrangers à l'étendue du contrôle qui lui est imparti, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreurs de droit ; que ni le directeur départemental du travail et de l'emploi, ni le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, bien que saisis par la société, n'ont voulu censurer ces illégalités ; qu'en quatrième lieu, il résulte du dossier que le refus de l'inspecteur du travail était en réalité motivé par la volonté d'amener la société "Groupe C.E.R.P." à signer avec une société concurrente, la société "Le centenaire", un protocole d'accord élaboré par l'administration, visé et signé par elle, aux termes duquel les contrats de travail de 6 des salariés de l'agence étaient repris par la société "Le centenaire" en contrepartie du versement d'une indemnité compensatrice au profit du nouvel employeur et du paiement des salaires du mois de juillet au personnel concerné, le tout à la charge de la société "Groupe C.E.R.P." ;
Considérant que l'ensemble des illégalités ainsi commises et des agissements de l'administration susrelatés constitue une faute lourde qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.425.1 du code du travail les salariés légalement investis, notamment, d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation à laquelle est soumis, en vertu de l'article L.321.7 du code du travail, tout licenciement projeté pour ce motif de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit, de même, fournir aux représentants du personnel, lors de la réunion du comité d'entreprise prescrite par l'article L.436.1 précité, tous renseignements permettant d'apprécier, de tous points de vue, la nécessité du licenciement envisagé ;

Considérant que la décision refusant d'autoriser le licenciement de cette salariée est justifiée par les mêmes motifs que la décision du 19 avril 1983 et qu'elle note l'absence de lien avec le mandat de la demande d'autorisation ; que s'il appartient à l'inspecteur du travail de tenir compte de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, lorsque comme en l'espèce, un motif économique justifie une autorisation de licenciement, il ressort des pièces du dossier qu'il a été satisfait à cette obligation lorsque la société a proposé à Mme X... un reclassement dans son agence de Lyon pour un poste comparable à celui qu'elle occupait dans l'entreprise et qu'il n'apparaît pas que ce reclassement aurait été possible dans une autre entreprise du même groupe ; qu'ainsi la décision en date du 29 juin 1983 est fondée à la fois sur un motif erroné en droit et sur des faits matériellement inexacts ; que ces illégalités, s'ajoutant au vice d'incompétence et aux agissements susrelatés de l'administration constituent une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que les traitements des 5 salariés, ainsi que les charges y afférant directement, que la société "Groupe C.E.R.P." a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d'autorisation de licenciement du 19 avril 1983, constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus ; qu'il en est de même du traitement et des charges y afférant directement qu'elle a dû verser à Mme X..., déléguée du personnel suppléant, à la suite du refus d'autoriser son licenciement le 29 juin 1983 ; qu'il y a lieu, pour évaluer ce chef de préjudice, de prendre en compte la période courant du 16 avril 1983, d'une part et du 16 juin 1983, d'autre part, correspondant aux dates de départ des préavis des salariés concernés si leurs licenciements avaient été autorisé à l'issue du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur les demandes de la société, jusqu'au 3 aôut 1983, date de la reprise des contrats de travail de ces six salariés par la société "Le centenaire" ; qu'ainsi, ce chef de préjudice doit être évalué à 206 304,80 F ;
Considérant, en second lieu, que si le préjudice subi par la société "Groupe C.E.R.P." et consistant dans le versement à la société "Le centenaire", d'une indemnité destinée à compenser la reprise des salariés, est directement imputable aux pressions de l'administration, ce préjudice doit, cependant, être réduit du montant des versements que la société requérante aurait eu à acquitter si elle avait normalement pu procéder aux licenciements de ses salariés postérieurement au 16 avril et au 16 juin 1983 ; que ce chef de préjudice doit être évalué à 268 102,15 F ;
Considérant, en troisième lieu, que la société "Groupe C.E.R.P." n'établit pas que la perte, pour un montant de 151 710 F, qu'elle prétend avoir subie du fait de la reprise, par la société "Le centenaire", des contrats de douze de ses assurés, serait directement imputable au départ de ceux de ses salariés dont le licenciement a été illégalement refusé, ni que, du seul fait de la signature sous la pression de l'administration, d'un protocole d'accord autorisant ces salariés à exercer leur activité auprès de la société "Le centenaire", ceux-ci auraient été relevés d'une obligation de non-concurrence à l'égard de leur ancien employeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ni que, par le jugement du 10 décembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juin 1983 susanalysée ainsi que sa décision implicite rejetant la demande d'indemnité à lui présentée par la société "Groupe C.E.R.P.", ni que, par le jugement du 10 juin 1986, le même tribunal a condamné l'Etat a payer à cette société les sommes de 206 304,80 F et de 268 102,15 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions des recours ministériels ;
Sur le recours incident de la société "Groupe C.E.R.P." :
Considérant que c'est à bon droit que, par le jugement du 10 juin 1986, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre les fautes de l'administration et la perte de clientèle alléguée par cette société ; que, par suite, son recours incident ne peut quêtre rejeté ;
Article 1er : Les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et les conclusions de l'appel incident de la société "Groupe C.E.R.P." sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société "Groupe C.E.R.P.".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78088
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Divers - Refus illégal d'autoriser pour motif économique le licenciement d'un salarié protégé (1).

60-01-02-02-03, 60-02-013(1), 66-07-02-045(1) Dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique ne peut engager la responsabilité de l'Etat, soit à l'égard du salarié licencié par son employeur en cas d'autorisation administrative illégale, soit à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Exercice de pouvoirs de tutelle ou de contrôle - Refus illégal d'autoriser pour motif économique le licenciement d'un salarié non protégé (1).

60-01-02-02-02, 60-02-013(2), 66-07-01-045(1) Le refus illégal d'autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - Responsabilité de l'administration à raison de décisions prises en matière de licenciement pour motif économique - (1) - RJ1 Salarié non protégé - Responsabilité engagée en cas de faute lourde (1) - Détermination du préjudice subi par l'entreprise - (2) - RJ1 Salarié protégé - Responsabilité engagée en cas de faute simple (1) - Détermination du préjudice subi par l'entreprise.

60-02-013(2), 60-04-03-02, 66-07-01-045(2) Le traitement du salarié ainsi que les charges y afférant directement qu'une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d'autorisation de licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu pour évaluer ce préjudice de prendre en compte la période courant du départ du préavis du salarié concerné si son licenciement avait été autorisé à l'issu du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de la société jusqu'à la date du départ effectif de ce salarié. En second lieu, si le préjudice subi par une société et consistant dans le versement à une autre société d'une indemnité destinée à compenser la reprise par cette dernière du salarié en cause, est directement imputable aux pressions de l'administration, ce préjudice doit, cependant, être réduit du montant des versements que la société requérante aurait eu à acquitter si elle avait normalement pu procéder au licenciement de ce salarié.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Préjudice né du refus illégal d'autoriser pour motif économique le licenciement d'un salarié non protégé.

60-02-013(1), 66-07-02-045(2) En premier lieu, les traitements des salariés, ainsi que les charges y afférent directement, qu'une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d'autorisation de licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu, pour évaluer ce chef de préjudice de prendre en compte la période courant des dates de départ des préavis des salariés concernés si leurs licenciements avaient été autorisés à l'issu du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur les demandes de la société à la date du départ effectif de ces salariés. En second lieu, si le préjudice subi par une société et consistant dans le versement à une autre société d'une indemnité destinée à compenser la reprise par cette dernière des salariés en cause est directement imputable aux pressions de l'administration, ce préjudice doit, cependant, être réduit au montant des versements que la société requérante aurait eu à acquitter si elle avait normalement pu procéder aux licenciements de ses salariés.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE (1) - RJ1 Refus illégal d'autoriser le licenciement pour motif économique - Responsabilité engagée en cas de faute simple - (2) Détermination du préjudice subi par l'entreprise.

60-04-03-02 Le traitement, ainsi que les charges y afférant directement, du salrié qu'une société a été contrainte de conserver à son service à la suite du refus illégal d'autorisation de licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Il y a lieu pour évaluer ce préjudice de prendre en compte la période courant du départ du préavis au salarié concerné si son licenciement avait été autorisé à l'issue du délai légal imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de la société jusqu'à la date du départ effectif de ce salarié. Si le préjudice subi par la société et consistant dans le versement à une autre société d'une indemnité destinée à compenser la reprise par cette dernière du salarié en cause, est directement imputable aux pressions de l'administration, ce préjudice doit, cependant, être réduit du montant des versements que la société requérante aurait eu à acquitter si elle avait normalement pu procéder au licenciement de ce salarié.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE (1) - RJ1 Responsabilité engagée en cas de faute lourde (1) - (2) Détermination du préjudice subi par l'entreprise.


Références :

Code du travail L425, L321-7, R321-8, R321-9, L321, L436

1.

Rappr. 1984-03-21, Société Gallice, p. 125


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 78088
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78088.19900629
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