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29/06/1990 | FRANCE | N°78219

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 78219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 28 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juin 1984, par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines a délivré un permis de construire à M. X...,
2°- annule, pour excès de pouvoi

r, cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 28 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juin 1984, par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Yvelines a délivré un permis de construire à M. X...,
2°- annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'imprécision de la ligne de séparation figurant, sur les documents annexés au plan d'occupation des sols de la commune de Montfort-l'Amaury approuvé le 28 août 1978, entre la zone ND-TC et la zone NE, que le garage dont la construction a été autorisée par un arrêté du préfet, commissaire de la République des Yvelines, en date du 27 juin 1984, sur la parcelle appartenant à M. X..., empièterait sur la zone ND-TC à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-12 et R.112-2 du code de l'urbanisme que la surface des bâtiments édifiés en vue du stationnement des véhicules n'est pas prise en compte dans la surface hors-oeuvre susceptible d'être construite en application du coefficient des sols ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article NE-14 du plan d'occupation des sols fixant le coefficient des sols applicable dans la zone NE n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols : "les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être accordées après avis motivé du maire" ; que si le préfet s'est cru tenu, pour accorder le permis attaqué, de faire usage de cette faculté pour déroger à la règle posée à l'article NE -5 du plan d'occupation des sols aux termes duquel : "pour la construction d'habitations individuelles autres que celles liées aux exploitations agricoles la superficie sera au moins de 5 000 m2", la construction autorisée, qui n'est pas un bâtiment à usage d'habitation indviduelle mais un garage n'entre pas dans le champ d'application de cet article du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que l'adaptation prétendûment apportée à la règle édictée par ledit article ne présenterait pas un caractère mineur ni de ce que l'avis motivé du maire n'aurait pas été recueilli ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'autorité chargée d'instruire la demande aurait été induite en erreur par les renseignements communiqués par le pétitionnaire ni qu'en estimant que la construction autorisée ne portait pas atteinte au site avoisinant, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M.Nègre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78219
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R112-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 78219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78219.19900629
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