La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°78859;78892

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 29 juin 1990, 78859 et 78892


Vu, 1°) sous le n° 78 859, la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Cité les Brémonds à Varennes-sur-Allier (03150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé la décision en date du 22 février 1982 du directeur de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole lui infligeant un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er mars 1982, ses conclusion

s tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices r...

Vu, 1°) sous le n° 78 859, la requête enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant Cité les Brémonds à Varennes-sur-Allier (03150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé la décision en date du 22 février 1982 du directeur de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole lui infligeant un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er mars 1982, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices résultant de cette sanction disciplinaire ;
Vu, 2°) sous le n° 78 892, le recours du ministre de la défense enregistré le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Claude X..., la décision en date du 22 février 1982 du directeur de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole infligeant à ce dernier un abaissement définitif de trois échelons à compter du 1er mars 1982 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de la défense et la requête de M. Claude X... sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mars 1970 relatif au régime disciplinaire des ouvriers réglementés du ministère de la défense nationale qu'en cas d'abaissement définitif de 1 à 3 échelons la décision est prise par le directeur de l'établissement après consultation du conseil de discipline ; que, par suite, le gestionnaire de la pharmacie générale des armées de Saint-Cyr-l'Ecole, directeur de l'établissement, était bien compétent pour infliger à M. X... la sanction d'abaissement définitif de trois échelons par décision du 22 février 1982 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence dudit gestionnaire pour annuler cette déciion ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a organisé une réunion syndicale à l'intérieur d'un établissement militaire, en dehors des heures de service et en violation de l'article 21 de l'instruction du 4 janvier 1967 relative aux relations entre l'administration militaire et les syndicats des personnels civils du ministère des armées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... et deux de ses collègues ont incité le personnel de la pharmacie générale des armées, à propos de revendications portant sur les modalités d'organisation de la journée continue et sur la récupération d'heures de travail, à ne pas appliquer l'horaire de service prescrit par le directeur, ce qui a eu notamment pour effet la fermeture de la pharmacie générale des armées le vendredi 15 janvier 1982 à partir de 15 heures ; que ces faits constituent un acte de désobéissance de nature à entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service public et, par conséquent, une faute disciplinaire ; que l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un abaissement de trois échelons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du gestionnaire de la pharmacie générale des armées en date du 22 février 1982 ;
Sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 78 859 tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 46 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et la requête de M. X... enregistrée sous le n° 78 859 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78859;78892
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Discipline - (1) Faits de nature à justifier une sanction - Acte de désobéissance de nature à perturber le fonctionnement du service - (2) Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

08-01-03(1) M. S. et deux de ses collègues ont incité le personnel de la pharmacie générale des armées, à propos de revendications portant sur les modalités d'organisation de la journée continue et sur la récupération d'heures de travail, à ne pas appliquer l'horaire de service prescrit par le directeur, ce qui a eu notamment pour effet la fermeture de la pharmacie générale des armées le vendredi 15 janvier 1982 à partir de 15 heures. Ces faits constituent un acte de désobéissance de nature à entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service public et, par conséquent, une faute disciplinaire.

08-01-03(2) M. S. et deux de ses collègues ont incité le personnel de la pharmacie générale des armées, à propos de revendications portant sur les modalités d'organisation de la journée continue et sur la récupération d'heures de travail, à ne pas appliquer l'horaire de service prescrit par le directeur, ce qui a eu notamment pour effet la fermeture de la pharmacie générale des armées le vendredi 15 janvier 1982 à partir de 15 heures. Ces faits constituent un acte de désobéissance de nature à entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service public et, par conséquent, une faute disciplinaire. L'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant un abaissement de trois échelons.


Références :

Arrêté du 24 mars 1970 art. 3, art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 78859;78892
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78859.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award