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29/06/1990 | FRANCE | N°79194

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 79194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant à Rémenoville, Gerbeviller (54830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Meurthe-et-Moselle, en date du 26 août 1985, ordonnant le dépôt en mairie et l'affichage du plan définitif du r

emembrement de Rémenoville ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1986 et 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant à Rémenoville, Gerbeviller (54830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Meurthe-et-Moselle, en date du 26 août 1985, ordonnant le dépôt en mairie et l'affichage du plan définitif du remembrement de Rémenoville ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 30-1 du code rural "au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation" ; que si, par un jugement en date du 7 août 1986 postérieur au jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle en date du 18 avril 1985 relative au remembrement de la commune de Rémenoville en tant qu'elle concerne les comptes de propriété n° 480 de M. Y..., 13010 de M. Z... et 360M, 363C, 370 1, 375 1 et 390M des consorts X..., ce jugement a eu pour seule conséquence, en vertu des dispositions ci-dessus énoncées, de faire cesser, à l'égard des parcelles qui ont fait l'objet de cette annulation, les effets de la clôture des opérations de remembrement de la commune de Rémenoville résultant de l'intervention de l'arrêté du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle du 26 août 1985, ordonnant le dépôt et l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Rémenoville établi par ladite commission ; qu'il suit de là que ledit arrêté ne se trouve pas entaché d'illégalité, mais est simplement dépourvu d'effet à l'égard des parcelles en question ;

Considérant, en second lieu, que si, M. X... soutient également que le plan dont l'affichage a été ordonné n'aurait pas été conforme au plan définitivement établi par la comission départementale de remembrement, faute pour le plan déposé en mairie de ne pas comporter un certain nombre de mentions, aucun texte n'impose que ces mentions figurent sur les plans de remembrement ; que leur absence n'est, par suite, pas susceptible d'entacher ledit arrêté d'une quelconque irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 août 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 79194
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Effets d'une annulation contentieuse de la décision de la commission départementale de remembrement (1).

03-04-05-04, 54-06-06-01-03 Aux termes des dispositions de l'article 30-1 du code rural : "au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation". Si, par un jugement postérieur au jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé partiellement la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement relative au remembrement de la commune de Rémenoville, ce jugement a eu pour seule conséquence, en vertu des dispositions ci-dessus énoncées, de faire cesser, à l'égard des parcelles qui ont fait l'objet de cette annulation, les effets de la clôture des opérations de remembrement de la commune de Rémenoville résultant de l'intervention de l'arrêté du commissaire de la République du 26 août 1985, ordonnant le dépôt et l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Rémenoville établi par ladite commission. Par suite, ledit arrêté ne se trouve pas entaché d'illégalité, mais est simplement dépourvu d'effet à l'égard des parcelles en question.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Remembrement - Annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement - Effets sur la clôture des opérations de remembrement (1).


Références :

Arrêté du 26 août 1985
Code rural 30-1

1.

Cf. Section, 1963-03-08, Ministre de l'agriculture c/ Sieur Pradel, p. 145 ;

1983-06-15, Ministre de l'agriculture c/ Fréval, p. 611


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 79194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79194.19900629
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