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29/06/1990 | FRANCE | N°80144

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 80144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet 1986 et 5 novembre 1986, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. Roger X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Saint-Chamond de l'appréciation de la légalité de la décision du 19 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé son licenciement pour motif éco

nomique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet 1986 et 5 novembre 1986, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. Roger X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Saint-Chamond de l'appréciation de la légalité de la décision du 19 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., et de Me Choucroy, avocat de la société Creusot Loire Entreprise (Groupe Technip),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., salarié de la société Creusot Loire Entreprise, dépendait, non de l'établissement de Villejuif de cette société auquel il n'avait été rattaché en février 1985 que pour les besoins d'un stage, mais de son établissement de Saint-Chamond ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire était comptétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de 30 salariés, dont M. X..., présentée le 21 février 1985 par le directeur de l'établissement de Saint-Chamond de la société Creusot Loire Entreprise ;
Sur la réalité du motif économique :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de "responsable douane et dommages-recours" que M. X... exerçait sur le chantier de Rostock de la société Creusot Loire Entreprise ne nécessitaient plus la présence sur le site d'un agent à temps complet en septembre 1984, date à laquelle la société a, pour ce motif, mis fin à la mission de l'intéressé ; que lesdites fonctions ont été reprises, après le départ de Rostock de M. X..., par deux employés de la société qui étaient déjà sur place ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé et que la décision litigieuse serait, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi a apprécié dans le cadre du groupe Technip, auquel appartient la société Creusot Loire Entreprise, la réalité des difficultés économiques invoquées et la portée des mesures de reclassement envisagées par cette société ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision du 19 mars 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire en tant que cette décision a autorisé la société Creusot Loire Entreprise à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la société Creusot Loire Entreprise, au greffier du Conseilde prud'hommes de Saint-Chamond et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 80144
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 80144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80144.19900629
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