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29/06/1990 | FRANCE | N°82574

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juin 1990, 82574


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MM. René Y..., Léon B..., Z... et Roger X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Meurthe-et- Moselle en date du 18 avril 1985, relative au remembrement de Rémenoville ;
2°) rejette la demande présentée en première

instance par MM. Y..., B..., Z... et Roger X...,
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MM. René Y..., Léon B..., Z... et Roger X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Meurthe-et- Moselle en date du 18 avril 1985, relative au remembrement de Rémenoville ;
2°) rejette la demande présentée en première instance par MM. Y..., B..., Z... et Roger X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 3 mars 1941 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission communale de Rémenoville a statué, le 9 mars 1982, sur l'ensemble des réclamations relatives au projet de classement ; que dans une séance ultérieure, en date du 15 décembre 1983, elle a procédé à un remaniement des classements et valeurs par une délibération en date du 15 décembre 1983 sans procéder à une nouvelle enquête auprès des intéressés ; que l'article 30 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 3 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement prévoit que le dossier du projet de classement et d'évaluation des immeubles à remembrer est soumis à une enquête de quinze jours afin de recueillir les réclamations des intéressés ; que cette pièce constitue, avec l'avis du commissaire-enquêteur, un élément essentiel au vu duquel la commission doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie ; que la commission communale ne dispose donc pas du pouvoir de modifier de son propre chef ni le classement, ni les valeurs culturales ; que par suite, la commission n'a pas respecté la procédure qui s'imposait à elle pour procéder au classement des immeubles à remembrer ; que si les irrégularités dont sont entachées les décisions de la commission communale sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale, il n'en va pas de même lorsqu'elles consistent, comme en l'espèce, dans la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la commission départementale est, elle aussi, tenue d'observer ; que, par suite, l'irrégularité commis en l'espèce par la commission communale est de nature à entacher la légalité de la décision de la commission départementale ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 1985 en tant qu'elle concerne les attributions de M. René Y..., Léon B... et Z... et Roger X... ;
Sur les conclusions incidentes de MM. B... et X... tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a décidé que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. B... et MM. X... faisaient l'objet d'une instruction propre et qu'il y serait statué ultérieurement ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de MM. B... et X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de MM. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et les conclusions de M. B... et de MM. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., M. A...
B... et MM. Z... et Roger X..., et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82574
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 30
Loi du 03 mars 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 82574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82574.19900629
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