Vu 1°) le recours, enregistré sous le n° 84 437, le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de M. X... et des époux Y..., les arrêtés en date des 26 mars 1985 et 13 avril 1985 du maire d'Anceaumeville accordant à M. VERGNE un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un garage-entrepôt ;
Vu, 2°) la requête présentée par M. Christian VERGNE, enregistrée sous le n° 84 369 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, demeurant à Vallée de Misère, Anceaumeville (76710), tendant aux mêmes fins que le recours du ministre de l'équipement susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête enregistrée sous le n° 84 369 de M. VERGNE et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré sous le n° 84 437 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :
Considérant que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... et les époux Y... tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés respectivement le 26 mars 1985 et le 14 avril 1985 à M. VERGNE satisfont à l'exigence de motivation posée par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir qu'elles étaient irrecevables, faute de présenter un exposé suffisant des faits et des moyens ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement de la zone d'environnement protégé créée le 19 juillet 1982 applicable dans la zone "hameau" où se situe le projet : "sont interdits : -la création de constructions et d'installations de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment les installations industrielles artisanales ou agricoles dont les nuisances rsiduelles, compte tenu des dispositifs d'élimination et de réduction, sont incompatibles avec la vocation de la zone ... - Les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités" ;
Considérant que le hangar à usage "d'entrepôt-garage" destiné à des véhicules et des engins de travaux publics au lieu-dit "Vallée de Misère", sur le territoire de la commune d'Anceaumeville, dont la construction a été autorisée par les permis de construire attaqués, était susceptible, en raison de l'importance de sa surface hors oeuvre brute, de contenir au moins dix véhicules ; que sa construction n'était donc pas autorisée par le règlement précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et M. VERGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés en date du 26 mars et du 14 avril 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de M. VERGNE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à MM. Z... et X... et aux époux Y....