Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1987, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement en date du 22 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé la décision en date du 20 février 1984 du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris en tant qu'elle refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2-2° de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 susvisée : "la détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial..." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'indemnité ainsi prévue à l'article 2-2° de la loi du 30 juin 1950 est réservée aux fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer éloigné de leur résidence habituelle ; que, par suite, M. X..., fonctionnaire du ministère de l'intérieur, domicilié en Nouvelle-Calédonie, n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité pour la période où il se trouvait affecté en métropole et n'était donc pas en service dans un territoire d'outre-mer ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, dans l'intérêt de la loi, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 février 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire général pour l'administration de la police en date du 20 férier 1984 en tant qu'elle refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 est annulé dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.