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29/06/1990 | FRANCE | N°88081

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 88081


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Aline Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1985, par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, a accordé un permis de construire à Mme Jacqueline X..., pour l'extension d'une construction sise ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Aline Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1985, par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes, a accordé un permis de construire à Mme Jacqueline X..., pour l'extension d'une construction sise ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations à la règle édictée par l'article R.111-18 du même code aux termes duquel "lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a délivré à Mme X... un permis de construire, comportant une dérogation à la règle énoncée par l'article R.111-18 précité, pour l'extension d'une construction située à Castellar ;
Considérant, en premier lieu, que pour accorder la dérogation litigieuse, le préfet s'est fondé sur les dispositions du premier alinéa de l'article R. 111-20 précité, et non comme le soutient la requérante, sur les dispositions du deuxième alinéa de cet article relatives aux aménagements que le préfet peut apporter aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19 "sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas été rendus publics" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne mentionnerait pas la délibération de la commune prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la largeur réelle de la voie séparant la construction litigieuse de l'alignement opposé serait inférieure à celle de 3,50 mètres qui a été prise en compte par l'administration pour apprécier l'importance de la dérogation accordée ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la requérante ;

Considérant enfin, qu'une dérogation aux dispositions de l'articl R.111-18 du code de l'urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la dérogation accordée à Mme X..., en permettant à cette dernière de porter à l'alignement un niveau supérieur précédemment construit en retrait et en exigeant que la nouvelle façade reproduise la maçonnerie ancienne, améliorait l'aspect esthétique de l'immeuble en cause et concourait à la rénovation d'un vieux village de montagne ; qu'ainsi, les circonstances de l'affaire étaient de nature à justifier la dérogation accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 février 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88081
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS


Références :

Code de l'urbanisme R111-20, R111-18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 88081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88081.19900629
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