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29/06/1990 | FRANCE | N°88613

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 88613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC-, dont le siège social est ..., et Maître Patrick Y... ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société, domicilié ... ; l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC- et Me Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. X..., la décision du 11 janvier 198

5 par laquelle le directeur régional de l'industrie et de la recherch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC-, dont le siège social est ..., et Maître Patrick Y... ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société, domicilié ... ; l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC- et Me Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. X..., la décision du 11 janvier 1985 par laquelle le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Nord-Pas-de-Calais avait autorisé son licenciement,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE (EGELEC),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics et matériaux de constructions de l'arrondissement de Dunkerque :
Considérant que le syndicat CGT du bâtiment, travaux publics et matériaux de construction de l'arrondissemnt de Dunkerque avait intérêt comme l'ont déclaré les premiers juges à l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 par laquelle le directeur régional de l'industrie et de la recherche du Nord-Pas-de-Calais avait autorisé le licenciement de M. X..., délégué syndical CGT et délégué du personnel, appartenant à l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC- qui l'employait sur le chantier de la centrale nucléaire d'Electricité de France à Gravelines ;
Sur la détermination de l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de l'article L.425-1, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecturs du travail et de la main-d' euvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail ..." ;

Considérant que pour l'application des dispositions qui précèdent, les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz dont font partie les centrales nucléaires d'Electricité de France et qui sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie, relèvent des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, qui sont compétents pour donner les autorisations mentionnées aux articles L.412-18 et L.425-1 précités ; que cette compétence s'étend aux salariés des entreprises extérieures à Electricité de France qui travaillent sur des chantiers implantés à l'intérieur des sites de production exploités par Electricité de France ;
Considérant dans ces conditions que, bien que l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC- ait son siège social à Bois-Colombes dans le département des Hauts-de-Seine et que l'équipe de salariés qu'elle avait affectée à Gravelines ne constituât point, eu égard à son manque d'autonomie par rapport audit siège, un établissement distinct de la société précitée, c'est le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Nord-Pas-de-Calais qui était géographiquement compétent pour autoriser le licenciement de M. X... ; que, dès lors, l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC- est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, en adoptant le seul moyen invoqué par M. X..., annulé au motif qu'elle aurait été prise par une autorité géographiquement incompétente, la décision en date du 11 janvier 1985 du directeur régional susmentionné ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 avril 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE -EGELEC-, à Maître Patrick Y..., syndic au règlement judiciaire, à M. X..., au syndicat CGT du bâtiment, travaux publics et matériaux de construction de l'arrondissement de Dunkerque, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88613
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Autorisation administrative de licenciement - Salarié protégé - Compétence de l'administration chargée du contrôle technique - Etendue.

01-02-03-05, 66-07-01-03-01 Les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz dont font partie les centrales nucléaires d'Electricité de France et qui sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie, relèvent des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, qui sont compétents en vertu des dispositions combinées des articles L.412-18, L.425-1 et L.611-4 du code du travail pour donner les autorisations administratives de licenciement des délégués syndicaux et délégués du personnel. Cette compétence s'étend aux salariés des entreprises extérieures à Electricité de France qui travaillent sur des chantiers implantés à l'intérieur des sites de production exploités par Electricité de France.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE - Compétence des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche - Entreprises de production - de transport et de distribution d'énergie électrique ou de gaz.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L611-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 88613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88613.19900629
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