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29/06/1990 | FRANCE | N°89278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 89278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT, ayant son siège ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant, M. X... ; la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Ar

gens a rejeté sa demande de permis de construire,
2°) d'annuler po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT, ayant son siège ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant, M. X... ; la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté sa demande de permis de construire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans son mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1987, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 30 juillet 1985 rejetant la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 12-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune-sur-Argens, approuvé le 18 février 1980 et modifié le 13 avril 1982 : "Il est exigé : a) pour les habitations, autant d'aires de stationnement que de logements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de transformer en logements destinés à être vendus en copropriété l'immeuble construit en 1963 et à usage d'hôtel dont elle est propriétaire à Roquebrune-sur-Argens, la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT a demandé le 30 mai 1985 un permis de construire pour l'exécution de travaux d'aménagement de la façade sud dudit immeuble, consistant à remplacer par des portes-fenêtres les croisées du rez-de-chaussée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en raison du changement de destination susmentionné et dont faisait d'ailleurs état la demande de permis de construire, la construction existante ainsi transformée devait être conforme à celles des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision sur l'application desquelles ledit changement de destination pouvait avoir une incidence ; qe tel était le cas des règles précitées du plan d'occupation des sols relatives aux aires de stationnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maire de Roquebrune-sur-Argens n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, par l'un des motifs de sa décision de rejet, sur ce que la demande de permis ne respectait pas les dispositions précitées de l'article UC 12-2 du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée le 30 mai 1985 ne comportait aucune indication à la rubrique "garages et aires de stationnement" ; que, de ce fait, et en l'absence de toute légende explicative, les rectangles numérotés figurant sur les plans de masse joints au dossier de la demande ne pouvaient être compris comme représentant autant d'aires de stationnement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le motif du refus tiré par le maire de l'inexistence d'aires de stationnement ne repose pas sur une erreur de fait ; que si ladite société a produit en appel le texte d'un règlement de copropriété établi le 29 octobre 1984 et d'où il ressort qu'il a été constitué 20 lots correspondant à des emplacements de stationnement, cette circonstance ne saurait être de nature à régulariser sa demande de permis ;
Considérant, enfin, que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 12-2 du plan d'occupation des sols était, à lui seul, de nature à justifier légalement le rejet de la demande de permis de construire ; que, le maire de Roquebrune-sur-Argens étant tenu de prononcer ce rejet, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 30 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89278
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 89278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89278.19900629
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