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29/06/1990 | FRANCE | N°92021

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 29 juin 1990, 92021


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1987 et 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SIMON FRERES L.T.D., dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'administration sur la lettre du 20 février 1985 et relatif à une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... n'a pas fait naître au profit de la société SIMON FRERES L.T.D.

une autorisation tacite ;
2°) déclare qu'une autorisation légale de li...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1987 et 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SIMON FRERES L.T.D., dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'administration sur la lettre du 20 février 1985 et relatif à une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... n'a pas fait naître au profit de la société SIMON FRERES L.T.D. une autorisation tacite ;
2°) déclare qu'une autorisation légale de licenciement est née du silence gardé par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SIMON FRERES L.T.D.,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 19 décembre 1984, la société SIMON FRERES L.T.D. a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 14 janvier 1985 ;
Considérant que si la société SIMON FRERES a renouvelé sa demande par lettre du 20 février 1985, l'auteur de cette demande précise qu'elle constitue un recours gracieux contre la décision du 14 janvier 1985 ; que ladite lettre, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse, ne peut être regardée, contrairement à ce que pouvait faire croire la lettre du 21 février 1985 par laquelle l'administration en accusait réception, comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'ainsi le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, sur la lettre de la société SIMON FRERES du 20 février 1985 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant que la lettre adressée le 25 octobre 1985 à la société requérante par l'inspecteur du travail ne peut être interprétée comme ayant retiré une autorisation tacite qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas intervenue, mais constitue seulement la confirmation du rejet tacite né du silence gardé par l'administration sur la demande du 20 février 1985 de la société SIMON ;

Considérant que si la société SIMON FRERES L.T.D. invoque l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet par elles-mêmes de faire naître des autorisations tacites dans des cas où la réglementation ne l'a pas prévu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMON FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'administration sur sa lettre en date du 20 février 1985 n'a pas fait naître à son profit une autorisation tacite de licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : La requête de la société SIMON FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SIMON FRERES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92021
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES


Références :

Code du travail L321-9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 92021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92021.19900629
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