La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°92272

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 92272


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Prat Foen à Guidel (56520) et par M. Y..., demeurant Prat Foen à Guidel (56520) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 1987 par lequel le Premier ministre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 14 février 1983 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune de

Guidel dans différentes affaires pénales,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Prat Foen à Guidel (56520) et par M. Y..., demeurant Prat Foen à Guidel (56520) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 1987 par lequel le Premier ministre a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 14 février 1983 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune de Guidel dans différentes affaires pénales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.316-5 à L.316-8 et R.316-1 à R.316-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du décret attaqué, vérifiée au secrétariat général du gouvernement par le rapporteur commis à cet effet par le président de la 1ère sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué a été signé par le premier ministre ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en appréciant si la commune de Guidel avait subi un préjudice susceptible de justifier l'action des parties civiles que Mme X... et M. Y... demandaient l'autorisation d'engager au nom de ladite commune dans différentes affaires pénales, le Premier ministre a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 316-7 du code des communes et n'a pas empiété sur la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de Mme X... et de M. Y..., que les agissements imputés par les requérants à certains conseillers municipaux de la commune de Guidel ne paraissaient pas avoir causé à ladite commune un préjudice dont celle-ci serait fondée à demander réparation et qu'ainsi, l'action qu'ils demandaient l'autorisation d'exercer au nom de la commune ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant des chances sérieuses de succès ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au Prmier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92272
Date de la décision : 29/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - (1) - RJ1 Conditions - Intérêt suffisant pour la commune et chance de succès - Absence - Action paraissant dépourvue de chance de succès (1) - (2) Recours devant le Conseil d'Etat contre un refus d'autorisation de plaider - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

16-08-005-01(2), 54-07-02-04 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux exerce un contrôle restreint sur les motifs du décret refusant, sur recours administratif, l'autorisation de plaider.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Collectivités locales - Décret refusant sur recours administratif l'autorisation à un contribuable d'exercer les actions appartenant à la commune (articles L - 316-5 à L - 316-8 et R - 316-1 à R - 316-4 du code des communes).

16-08-005-01(1) En rejetant la demande de Mme C. et de M. L., au motif que les agissements imputés par les requérants à certains conseillers municipaux de la commune de Guidel ne paraissaient pas avoir causé à ladite commune un préjudice dont celle-ci serait fondée à demander réparation et qu'ainsi l'action qu'ils demandaient l'autorisation d'exercer au nom de la commune ne pouvait être regardée comme ayant des chances sérieuses de succès, le Premier ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.


Références :

Code des communes L316-7
Décret du 08 juillet 1987 Premier Ministre décision attaquée confirmation

1.

Cf. 1976-03-03, Sieur Garrigues, n° 94362


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 92272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92272.19900629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award