Vu 1°), sous le n° 93 762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 12 juin 1987 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI retirant l'arrêté du 18 décembre 1986 du commissaire de la République du Gard lui octroyant une licence pour l'ouverture d'une pharmacie dans le centre commercial "Montlaur" à Nîmes ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°), sous le n° 94 343, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté ministériel du 12 juin 1987 retirant l'arrêté du 18 décembre 1986 du commissaire de la République du Gard lui octroyant une licence pour l'ouverture d'une pharmacie dans le centre commercial "Montlaur" à Nîmes ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD et de Me Vincent, avocat de Mme Mireille X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et du dispositif du jugement attaqué que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD était partie en première instance ; que, dès lors, il a qualité pour interjeter appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU ARD n'a pas été averti du jour où la demande de Mme X... serait portée en séance ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel attaqué :
Sur le moyen relatif aux besoins de la population :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, si les besoins de la population l'exigent, des dérogations aux règles fixées en matière de création d'officine par les précédents alinéas dudit article peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée à l'article L. 571, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais, également des populations de passage, ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il résulte des pièces du dossier que le centre commercial "Montlaur" établi au Sud de Nîmes sur la route d'Arles et comprenant entre autres un hypermarché, un hôtel, une cafétéria, une vingtaine de commerces indépendants, une station service et un parc de stationnement de 800 places, est habituellement fréquenté, en dehors de la population communale et en raison même de sa situation et de la multiplicité des services offerts par une importante population venant tant de Nîmes que des communes voisines ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler par son arrêté attaqué en date du 12 juin 1987 l'arrêté du préfet du Gard en date du 18 décembre 1986 accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial Montlaur précité, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI s'est fondé sur le motif que les besoins de la population n'exigeaient pas en l'espèce la création d'une officine ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait été en l'espèce tenu d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 :
Considérant que, saisi depuis 1983 d'une demande de Mme X... tendant à l'ouverture à titre dérogatoire d'une officine dans le centre commercial précité, le préfet du Gard avait autorisé cette création par arrêté du 9 juillet 1986, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI avait annulé pour défaut de motivation par un arrêté du 14 novembre 1986 ;
Considérant qu'après l'intervention de ce dernier arrêté, le préfet du Gard était toujours saisi de la demande de Mme X... et qu'il devait y statuer sans procéder à une nouvelle instruction, à moins que des circonstances nouvelles de droit ou de fait n'y fassent obstacle ;
Considérant qu'en l'espèce aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre nécessaire une nouvelle instruction, n'est intervenu entre l'époque à laquelle le préfet avait instruit l'affaire et la date à laquelle il a pris son second arrêté ; que, par suite, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait été tenu d'annuler cet arrêté au motif qu'il aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat et le ministre requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du ministre en date du 12 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 26 octobre 1987 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté et en date du 12 juin 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATDES PHARMACIENS DU GARD et du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU GARD, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.