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29/06/1990 | FRANCE | N°93974

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 93974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1988 et 2 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOGELERG, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME SOGELERG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande d'autorisation de licenciement de ce sal

arié présenté par elle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1988 et 2 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOGELERG, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME SOGELERG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié présenté par elle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME SOGELERG,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique dix salariés, dont M. X..., qu'a présentée le 27 mars 1985 la SOCIETE ANONYME SOGELERG n'indiquait pas l'emploi de ce salarié ; que la demande ne peut être ainsi considérée comme répondant aux exigences susrappelées de l'article R. 321-8 ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date de la demande dont le directeur du travail a été saisi ;

Considérant qu'aucun délai de recours contentieux ne peut courir à l'encontre de la prétendue décision administrative dont il s'agit ; que la société SOGELERG n'est donc fondée ni à invoquer la tardiveté dont serait entachée la demande que M. X... a présentée aux premiers juges contre la "décision implicite" précitée, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui devait examiner d'office si une demande d'autorisation existait et n'a donc pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de ce salarié n'a été acquise à l'expiration du délai dont disposait l'administration pour se prononcer sur la demande de l'employeur ; que la requête de la SOCIETE ANONYME SOGELERG doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOGELERG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOGELERG, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 93974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93974
Numéro NOR : CETATEXT000007775442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;93974 ?
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