Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant Duranus à St Martin du Var (06670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 11 mars 1987 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.4 et L.14 du code de la route, tout conducteur de véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater l'infraction et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, peut faire l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée, en vertu des articles L.18 du même code, par le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise ;
Considérant que, par arrêté du 11 mars 1987, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension pour 4 mois du permis de conduire dont M. X... est titulaire ; que ce dernier fait valoir qu'il n'était pas l'auteur du fait reproché et qu'au moment où l'infraction qui lui est imputée a été constatée, il se trouvait dans une ville éloignée de l'endroit où cette infraction aurait été commise ;
Considérant que le procès-verbal de gendarmerie, s'il a permis d'indentifier le véhicule en cause comme étant celui de M. X..., ne contient aucun élément susceptible de prouver que ce véhicule était, au moment des faits incriminés, conduit par le requérant ; qu'il ne résulte des pièces du dossier aucune présomption sérieuse de nature à établir que M. X... est l'auteur de l'infraction ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, au seul vu du procès-verbal, imputer cette dernière à M. X... et décider de suspendre la validité de son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 février 1988 et l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.