La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°99029

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 99029


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Longchamp (84250) Le Thor ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de ce que l'administration ne l'a pas informé à temps de la possibilité qu'il avait de demander la régularisation de ses droits aux indemnités dues aux militaires ayant appartenu au contingent des forces intérimaires

des Nations-Unies au Liban (FINUL) ;
2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Longchamp (84250) Le Thor ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour lui de ce que l'administration ne l'a pas informé à temps de la possibilité qu'il avait de demander la régularisation de ses droits aux indemnités dues aux militaires ayant appartenu au contingent des forces intérimaires des Nations-Unies au Liban (FINUL) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F, sauf à parfaire, avec intérêts à compter du 25 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, sur recours hiérarchique de l'intéressé, avait refusé de régulariser ses droits à indemnité au titre des services accomplis par lui en qualité de membre de la force d'intervention des Nations Unies au Liban (FINUL) ; que le refus du ministre était fondé sur la prescription quadriennale opposée aux créances dont se prévalait M. X... ; que celui-ci demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la faute qu'aurait commise l'administration en ne l'informant pas à temps de la possibilité de demander la régularisation de ses droits ;
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux que le fait générateur des créances dont se prévalait M. X... était constitué non par l'annulation, par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de la décision du 23 février 1979 définissant le régime indemnitaire applicable aux membres de la force d'intervention des Nations Unies au Liban, mais par le service fait par lui en qualité de membre de cette force au cours des années 1979 et 1980 ; que, au fur et à mesure que l'intéressé percevait des indemnités pour les années en cause, il avait la possibilité de contester les conditions dans lesquelles ses droits étaient calculés ; que la décision du 30 mars 1984 susvisée du Conseil d'Etat n'a créé aucun droit nouveau à l'égard de M. X... ; que la circonstance que, à la suite de cette décision, l'administration, qui n'était pas tenue d'informer les personnels intéressés qu'ils avaient la possibilité, à la suite de l'intervention de la décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, de demander le réexamen de leurs droits à rémunération afférents à la période où ils avaient servi dans la force d'intervention des Nations Unies au Liban, ait porté à la connaissance cette information de M. X..., qui était à la retraite depuis 1983, à une date qui ne lui permettait plus d'en faire la demande sans être exposé à se voir opposer la prescription quadriennale, n'a pu constituer une faute engageant la responsabilité de l'Etat envers le requérant ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à demander le versement d'indemnités en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 99029
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99029
Numéro NOR : CETATEXT000007780587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;99029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award