La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1990 | FRANCE | N°103708

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juillet 1990, 103708


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été opposée par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir la communica

tion d'une monographie de l'administration fiscale relative aux centr...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été opposée par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir la communication d'une monographie de l'administration fiscale relative aux centres équestres,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que pour s'opposer à la communication à M. X... d'une monographie établie par l'administration fiscale sur la vérification des centres équestres, le ministre soutient que cette communication entrerait dans le champ d'application de ce texte ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, la monographie établie par l'administration sur la vérification des centres équestres entre, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du document dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée del'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget à la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, de la monographie sur les centres équestres à laquelle M. X... a demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1990, n° 103708
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103708
Numéro NOR : CETATEXT000007629959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-02;103708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award