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02/07/1990 | FRANCE | N°48892;57143

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juillet 1990, 48892 et 57143


Vu 1°) sous le n° 48 892 le recours enregistré le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule les trois jugements du 28 octobre 1982 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a accordé aux époux X... la décharge des contributions à la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de l'immeuble d'habitation qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Brindas (Rhône),


- remette intégralement les impositions contestées à la charge des...

Vu 1°) sous le n° 48 892 le recours enregistré le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule les trois jugements du 28 octobre 1982 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a accordé aux époux X... la décharge des contributions à la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978 et 1979, à raison de l'immeuble d'habitation qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Brindas (Rhône),
- remette intégralement les impositions contestées à la charge des époux X... ;
Vu 2°) sous le n° 57 143 le recours enregistré le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé aux époux X... la décharge des contributions à la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981, à raison de l'immeuble d'habitation qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Brindas (Rhône) ;
- remette intégralement les impositions contestées à la charge des époux X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistrés sous les n os 48 892 et 57 143 sont relatifs à des cotisations de taxe d'habitation, auxquelles le même contribuable a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des recours du ministre :
Considérant que les recours du ministre ont été enregistrés dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et sont par suite légales ; que les recours susmentionnés sont donc recevables ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que si les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenues pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503 I, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence ne peut se voir refuser le droit ouvert à tout contribuable de contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune ; que toutefois, ledit propriétaire ne peut présenter, à l'appui de sa contestation, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du certificat administratif versé au dossier, que le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence, ainsi que les tarifs d'évaluation correspondants, en ce qui concerne les locaux d'habitation de la commune de Brindas, a été affiché à la mairie de ladite commune à partir du 10 novembre 1972 ; que les éléments dont il s'agit ayant été ainsi portés à la connaissance du public dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1503-I du code général des impôts, M. et Mme X... ne sont pas recevables à se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la composition de la commission communale des impôts directs de la commune de Brindas lors des séances au cours desquelles la liste et la surface pondérée des locaux de référence de la commune ainsi que les tarifs correspondants, ont été retenus, faute que ces éléments aient été contestés dans le délai et les formes prévues à l'article 1503-II du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen susénoncé pour accorder à M. et Mme X... la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1981 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que les autres moyens relatifs à la régularité des opérations d'évaluation sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations que les contribuables lui adressent avant la saisine du juge de l'impôt sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant les réclamations préalables des requérants ne seraient pas suffisamment motivées ou n'auraient pas été précédées de la consultation régulière du maire et de la commission communale est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal des opérations d'évaluation des propriétés bâties de la commune de Brindas définit la catégorie 4 des maisons individuelles, dans laquelle a été classée la maison de M. et Mme X..., comme correspondant aux constructions de belle apparence, faites en matériaux de bonne qualité, bénéficiant de bonnes conditions d'habitabilité, disposant de pièces spacieuses et de larges dégagements et bénéficiant généralement du chauffage central ainsi que de salles de bains ; qu'il ressort de l'examen des plans et photographies versés au dossier que la maison de M. et Mme X... correspond à ces caractéristiques ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été classée en quatrième catégorie, sans que M. et Mme X... puissent utilement se prévaloir d'une comparaison avec d'autres propriétés situées dans la commune et qui n'ont pas été choisies comme locaux de référence ; que les défectuosités dont font état les intéressés, et qui sont apparues postérieurement à la date du classement de leur immeuble, sont sans incidence sur le bien-fondé de ce classement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la surface pondérée du local a été calculée conformément aux dispositions de l'article 1495 du code général des impôts, en fonction de son état à la date des opérations d'évaluation ; que M. et Mme X... ne peuvent utilement, pour contester le coefficient d'entretien retenu, se prévaloir d'un constat d'huissier établi plusieurs années après ; qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de situation générale et particulière qui ont été choisis correspondent à la situation de cette propriété ; qu'enfin c'est à bon droit que le service a procédé, pour les taxes établies à partir de l'année 1980, à une rectification de la surface réelle servant de base au calcul de la surface pondérée, pour tenir compte des inexactitudes que l'instruction des réclamations des demandeurs, et notamment la production du plan de leur habitation, avaient révélées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 28 octobre 1982 et du 13 octobre 1983 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme Jean X... ont été assujettis au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Brindas sont remises à la charge des consorts X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48892;57143
Date de la décision : 02/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article R - 200-18 du livre des procédures fiscales.

19-01-01-005-02-02, 19-02-04-02 Le ministre dispose d'un délai d'appel de deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas un privilège qui serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité et sont par suite légales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI - Généralités - Délai d'appel du ministre - Article R - 200-18 du livre des procédures fiscales ne porte pas atteinte au principe d'égalité.


Références :

CGI 1496, 1503, 1507, 1495
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1990, n° 48892;57143
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48892.19900702
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