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02/07/1990 | FRANCE | N°51672

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juillet 1990, 51672


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1983 et les 28 juin 1983, 7 juillet 1983 et 26 août 1983, présentés par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de 27 autres adhérents du Comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires (CDALP), demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et

de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle-même et ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1983 et les 28 juin 1983, 7 juillet 1983 et 26 août 1983, présentés par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de 27 autres adhérents du Comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires (CDALP), demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle-même et 27 autres adhérents de l'association "CDALP" ont été assujettis au titre des années 1975 à 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions,
3°) accorde une indemnité de 50 000 F à l'association qu'elle représente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été personnellement assujettie au titre des années 1975 à 1980 :
Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 1932 du code général des impôts, applicables en l'espèce, les réclamations présentées en matière d'impôts directs locaux ne sont recevables que jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que Mme X..., qui n'a présenté une réclamation que le 15 décembre 1980, n'est, par suite, pas recevable à contester les impositions mises à sa charge pour les années antérieures à 1979 ;
Considérant d'autre part que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme X... estimait être en droit de bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 du code général des impôts ; que le jugement est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation et doit par suite être annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux impositions de Mme X... pour les années 1979 et 1980 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1400 du code général des impôts "...toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations du contrat de vente à terme passé entre Mme X... et la société d'habitatins à loyer modéré "Le foyer du fonctionnaire et de la famille", qui était régi par les dispositions des articles 1601-2 du code civil et L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, que les parties étaient convenues, comme le permet le 3ème alinéa de ce dernier article, que le transfert de propriété résulterait de la constatation du paiement intégral du prix ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas encore acquitté l'intégralité du prix de son logement ; qu'elle ne pouvait dès lors en être regardée comme la propriétaire ; que, si l'administration invoque les dispositions du I de l'article 1378 quinquies du code général des impôts selon lesquelles "les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal", et si le II du même article étend, sous certaines conditions, cette assimilation aux titulaires de contrats de location-vente, le contrat de vente à terme, dont l'objet n'est ni la location-attribution, ni la location-vente, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts et à en demander, en conséquence, la décharge ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... au nom des adhérents du "Comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires" :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1934-1 et 1940-1 du code général des impôts, applicables en l'espèce, toute personne qui entend présenter une requête au nom d'un contribuable doit justifier d'un mandat préalablement enregistré, à moins que cette personne ne tienne de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom du contribuable ;
Considérant que le document dont Mme X... se prévaut n'est que l'extrait d'une délibération l'habilitant, en sa qualité de trésorière, à représenter cette association devant le tribunal ; que cette délibération ne lui conférait aucune qualité pour contester les impositions individuelles des membres de l'association ; que la requérante n'a produit aucun mandat régulièrement signé par chacun des 27 contribuables concernés ; que les premiers juges n'étaient pas tenus, après avoir constaté que le document produit par Mme X... à leur demande pour justifier de sa qualité n'était pas un véritable mandat, d'adresser une seconde demande de régularisation à la requérante ; que la demande était par suite irrecevable, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle portait sur les impositions mises à la charge de contribuables autres que Mme X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées au nom du "Comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires" :
Considérant qu'une association est en tout état de cause sans qualité pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'un litige opposant l'administration fiscale à un ou plusieurs contribuables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1983 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de Mme X... au titre des années 1979 et 1980.
Article 2 : Mme X... est déchargée desdites impositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51672
Date de la décision : 02/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1932, 1384, 1400, 1378 quinquies, 1934 par. 1, 1940 par. 1
Code civil 1601-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1990, n° 51672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:51672.19900702
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