Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Qurlu à Plouvien (29212) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 1988 du commissaire de la République du Finistère ordonnant des opérations d'aménagement foncier dans la commune de Plouvien ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 29 janvier 1988 ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans le nord de la commune de Plouvien et délimitant le périmètre de ces opérations, ne présente pas un caractère de nature à justifier que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 29 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.