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04/07/1990 | FRANCE | N°62473

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 62473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République d'Eure-et-Loir, en date du 18 février 1983, autorisant M. X... à exploiter 6 hectares de terres outre celles qu'il mettait déjà en exploitation,
2°/ d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République d'Eure-et-Loir, en date du 18 février 1983, autorisant M. X... à exploiter 6 hectares de terres outre celles qu'il mettait déjà en exploitation,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Réjane Y... et de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, devant les premiers juges, Mlle Y... a conclu à l'annulation de la décision préfectorale d'autorisation de cumul pour "vice de forme, procédure irrégulière, violation et fausse application de la loi..." elle n'a développé à l'appui de ses conclusions que des moyens tirés de la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite les moyens soulevés devant le Conseil d'Etat, et tirés de vices dont serait entachée la consultation de la commission départementale des structures agricoles, qui reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles et ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 février 1983 autorisant M. X... à exploiter, outre les 76 hectares 8 ares qu'il cultivait, 6 hectares exploités antérieurement par Mlle Y..., a été pris après examen de la situation individuelle des deux cultivateurs intéressés et de l'importance de leurs exploitations ; qu'en estimant que malgré la reprise sollicitée et l'expropration d'une surface de terre de 8 hectares, l'autonomie de l'exploitation de Mlle Y... qui conserve 98 hectares, n'est pas menacée, le Préfet n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural ; que s'il est vrai, Mlle Y... affirme que M. X... serait en outre propriétaire de 13 hectares 50 ares, qu'il aurait omis de déclarer dans sa demande, ces allégations, contestées par M. X..., ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que la circonstance que les terrains, objet de la demande, ne seraient pas d'un seul tenant et que le siège de l'exploitation de M. X... serait distant de 7 kilomètres de ces terres, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 62473
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 62473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62473.19900704
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