Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant Graffigny-chemin à Bourmont (52150) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en tant qu'elle a modifié les conditions d'accès à l'une de leurs parcelles, numérotée ZA 28 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour acheminer leur bétail vers leur parcelle d'attribution ZA28, les requérants peuvent emprunter, soit un chemin départemental, soit un chemin d'exploitation directement relié aux bâtiments d'exploitation, et dont l'impropriété à cet usage n'est pas établie ; qu'il est constant qu'avant qu'il n'ait été procédé aux opérations de remembrement, les requérants devaient nécessairement utiliser la voie publique pour faire accéder leur bétail à certaines de leurs pâtures ; qu'ainsi, si la commission départementale d'aménagement foncier a dû, en exécution d'une décision de justice, procéder à la suppression d'un chemin d'usage plus commode dont elle avait décidé la création, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en contradiction avec les dispositions précitées, les conditions d'exploitation des requérants se trouveraient aggravées par rapport à la situation antérieure aux opérations de remembrement ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.