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04/07/1990 | FRANCE | N°83593

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 83593


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice M. Jacques X... ; S.O.S. ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1983 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Val d'Oise règlemente l'usage des armes à feu ;
2°) annule p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représenté par son vice-président en exercice M. Jacques X... ; S.O.S. ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1983 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Val d'Oise règlemente l'usage des armes à feu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartenait au commissaire de la République d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes pour assurer, durant la période de la chasse, la sécurité et la tranquillité des habitants du département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant, par l'arrêté attaqué, d'une part, de faire usage d'armes à feu sur les routes et chemins publics et les voies ferrées et, d'autre part, à toute personne placée à portée de fusil de ces voies ainsi que des stades, des lieux de réunions publiques, des habitations et des bâtiments de toute nature, de tirer en direction de ces différents lieux, le préfet, commissaire de la République du département du Val d'Oise n'ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la protection des personnes et des lieux contre les tirs d'armes à feu ; que, dès lors, l'association S.O.S. ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'association S.O.S. ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association S.O.S. ENVIRONNEMENT, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83593
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.


Références :

Code des communes L131-13


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 83593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83593.19900704
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