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04/07/1990 | FRANCE | N°92801

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 92801


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande d'indemnité présentée le 15 avril 1982 par M. X... à la suite d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion et a condamn

l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 25 899,93 F avec intér...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande d'indemnité présentée le 15 avril 1982 par M. X... à la suite d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 25 899,93 F avec intérêts de droit ;
2°) réduise l'indemnité allouée à M. X... au titre des pertes de loyers et charges à la somme de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 décembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la production par le ministre d'une copie tronquée du jugement attaqué n'est pas susceptible d'établir que les premiers juges ont omis de viser les mémoires produits par le préfet les 15 décembre 1986 et 20 mars 1987 ;
Au fond :
Considérant que le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a fixé, d'ailleurs conformément aux conclusions de l'Etat, au 16 mars 1982 la date à compter de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, à raison du refus d'apporter le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion de l'occupant sans titre de l'appartement dont M. X... est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du maire d' Hérouville-Saint-Clair, que l'occupant du logement de M. X... a quitté les lieux le 16 octobre 1982 ; que, par suite, et même si l'intéressé n'a eu connaissance de la libération des locaux qu'au début du mois d'août 1983, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat n'est engagée que jusqu'au 16 octobre 1982 et non jusqu'au 3 août 1983 comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;
Considérant que les premiers juges ont fixé à 25 899,93 F l'indemnité à la charge de l'Etat pour pertes de loyers et charges et troubles divers durant la période de responsabilité retenue par eux, soit du 16 mars 1982 au 3 août 1983 ; que M. X... a produit devant le tribunal administratif un relevé précis du montant de ces loyers et charges, dont le ministre n'établit pas l'inexactitude ; qu'eu égard à la réduction de la durée de la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, il y a lieu de ramener à 10 921,65 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La somme de 25 899,93 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 10 septembre 1987 est ramenée à 10 921,65 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'INTERIEUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au M. X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 92801
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 92801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92801.19900704
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