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04/07/1990 | FRANCE | N°93819

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1990, 93819


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 décembre 1987, l'ordonnance en date du 18 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X..., et demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 12 décembre 1987 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. Jean X..., agissant en

qualité d'héritier de M. Charles X... ; M. Jean X... demande que...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 décembre 1987, l'ordonnance en date du 18 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X..., et demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 12 décembre 1987 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 février 1986 de la commisison départementale d'aménagement foncier de l'Aube, en tant qu'elle concerne les terres de M. Charles X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en annulant, à la demande de M. Charles X..., la décision du 7 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, le jugement du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a intégralement fait droit aux conclusions du demandeur de première instance ; que, dès lors, M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X..., n'est pas recevable à faire appel de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93819
Date de la décision : 04/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1990, n° 93819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93819.19900704
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