Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 décembre 1987, l'ordonnance en date du 18 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X..., et demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 12 décembre 1987 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 7 février 1986 de la commisison départementale d'aménagement foncier de l'Aube, en tant qu'elle concerne les terres de M. Charles X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en annulant, à la demande de M. Charles X..., la décision du 7 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, le jugement du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a intégralement fait droit aux conclusions du demandeur de première instance ; que, dès lors, M. Jean X..., agissant en qualité d'héritier de M. Charles X..., n'est pas recevable à faire appel de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.