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06/07/1990 | FRANCE | N°100957

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 100957


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée LA GRANGEA, dont le siège social est 707 avenue de la Borde à Mougins (06250) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 à raison de la réintégration dans ses résultats des frai

s de déplacements et de séjours de son gérant ;
2°) lui accorde la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée LA GRANGEA, dont le siège social est 707 avenue de la Borde à Mougins (06250) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 à raison de la réintégration dans ses résultats des frais de déplacements et de séjours de son gérant ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de compabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices des années 1977 à 1980 et dont la société à responsabilité limitée LA GRANGEA, qui exploite une clinique psychiatrique à Mougins, a fait l'objet, les impositions contestées, qui résultent de la réintégration dans ses résultats de diverses sommes qu'elle avait allouées à titre de frais à son gérant et associé majoritaire, M. X..., ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que, d'une part, M. X... qui est domicilié à Paris a également exerçé au sein de la clinique, outre ses fonctions de gérant, une activité de psychothérapeute, qui n'était pas rémunérée par la société ; que, par suite, le service était en droit de procéder à la ventilation des frais de déplacements et d'hôtel supportés par la société à l'occasion de ses venues pour n'admettre en déduction de ses résultats que ceux de ces frais correspondant à l'exercice de l'activité de gérance et qui seuls avaient été engagés dans l'intérêt de la société ; que celle-ci ne critique pas la ventilation opérée par le service et se borne à alléguer, sans apporter le moindre commencement de preuve, que ces frais eussent été les mêmes si l'intéressé n'avait pas eu cette activité de psychothérapie ; que, d'autre part, la société ne démontre pas davantage que les frais de location d'une villa à Juan-les-pins, qui était occupée par M. X... à l'occasion de ses venues à Mougins lorsqu'il ne descendait pas à l'hôtel, et les frais de blanchissage qu'elle a aussi supportés ont été engagés exclusivement dans son intérêt dès lors qu'elle admet que la villa a été également utilisée par la famile de M. X... et qu'elle ne démontre pas que la location de la villa, compte tenu du nombre de venues de son gérant, était une formule moins onéreuse que celle qui eût consisté à lui rembourser ses frais d'hôtel et de restaurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires correspondant aux frais réintégrés ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LA GRANGEA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée LA GRANGEA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 100957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100957
Numéro NOR : CETATEXT000007629958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-06;100957 ?
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