Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 27 février 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée " ;
Considérant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il a produit une demande de duplicata de son passeport aux autorités consulaires de son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'aucun visa d'entrée en France n'a été délivré à M. X... par les autorités consulaires françaises indiquées par l'intéressé ; que, par suite le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 27 février 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.