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06/07/1990 | FRANCE | N°115763

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1990, 115763


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 27 février 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 27 février 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée " ;
Considérant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que s'il a produit une demande de duplicata de son passeport aux autorités consulaires de son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'aucun visa d'entrée en France n'a été délivré à M. X... par les autorités consulaires françaises indiquées par l'intéressé ; que, par suite le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 27 février 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 115763
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAS DANS LESQUELS UN ETRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -Etranger entré irrégulièrement en France et dont la situation n'a pas été régularisée - Condition remplie - Etranger ne pouvant justifier de son entrée régulière.

335-03-02-01 Etranger n'ayant pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France. S'il a produit une demande de duplicata de son passeport aux autorités consulaires de son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'aucun visa d'entrée en France ne lui a été délivré par les autorités consulaires française qu'il a indiquées. Par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 115763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115763.19900706
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