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06/07/1990 | FRANCE | N°116172

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1990, 116172


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Hauts-de-Seine ; le Préfet des Hauts-de-Seine demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 13 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Hauts-de-Seine ; le Préfet des Hauts-de-Seine demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 13 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du 20 mars 1990, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 1990, a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal de M. X..., n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, d'autre part, le jugement du 16 mars 1990, par lequel le conseiller délégué avait renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. X..., ne l'a pas privé de sa compétence pour statuer sur ladite requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... se trouvait dans la situation visée au 2° ci-dessus ; que si M. X..., entré pour la première fois en France après sa majorité et retenu dans son pays d'origine avant d'entrer à nouveau en France, fait valoir que la plus grande partie de sa famille est établie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. X... ; que le préjet est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles M. X... a été retenu est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que dès lors, le Préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... contre l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 1990 décidant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Préfet des Hauts-de-Seine, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 116172
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Renvoi de la requête au tribunal administratif - Effets - Dessaisissement du juge unique - Absence.

335-03-03-07 La circonstance que le jugement du président du tribunal administratif ou du conseiller délégué par lui soit rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Délai imparti au juge pour statuer (article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) - Délai non prescrit à peine de nullité.

335-03-03-02 Le jugement par lequel le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui renvoie au tribunal administratif le jugement d'une requête ne le prive pas de sa compétence pour statuer sur ladite requête.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 116172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116172.19900706
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