Vu 1°) sous le n° 59 361, la requête, enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques FRAN X..., demeurant ... ; M. FRAN X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) sous le n° 59 362, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1984, présentée par M. Jean-Jacques FRAN X..., demeurant ... ; M. FRAN X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. FRAN X... sont dirigées contre deux jugements en date du 13 mars 1984 statuant, pour la même période, l'un sur la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre sur l'impôt sur le revenu ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de son entreprise de commerce de lustrerie, M. FRAN X... n'a présenté au vérificateur qu'un relevé journalier des chèques encaissés et du montant global des recettes en numéraire ; qu'en absence de toute autre pièce justificative du détail et de la consistance des recettes journalières, le vérificateur était en droit, en application de l'article 58 du code général des impôts, d'écarter la comptabilité de l'entreprise comme non probante et de reconstituer les bases imposables selon la procédure de rectification d'office ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a réparti les produits vendus en sept groupes et a appliqué aux achats de chacun de ces groupes un coefficient multiplicateur déterminé, pour chacune des années vérifiées, à partir des déclarations du contribuable et des constatatins opérées dans l'entreprise ; que si le requérant fait valoir que les coefficients retenus par le service sont ceux, appliqués par extrapolation aux années antérieures, afférents à la seule période du 1er avril au 31 décembre 1977, et qu'au cours des exercices précédents, ces coefficients étaient en réalité moins élevés, en raison d'une pratique, dont il reconnaît d'ailleurs le caractère anormal, consistant à déterminer le prix de vente des articles en fonction de leur prix d'achat au moment de leur réception, quelle que soit leur durée en stock, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que s'il soutient que le taux de remise, fixé par le vérificateur, en moyenne, à 1,5 %, devrait être porté à 3 %, il n'en justifie pas ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble dans lequel était installé le fonds de commerce était la propriété de M. FRAN X..., qui l'avait inscrit à l'actif du bilan de son entreprise ; que, par suite, l'exploitant était en droit de déduire de ses résultats imposables, dans leur totalité, les intérêts des emprunts contractés pour financer l'achèvement de la construction dudit immeuble, de même que les charges d'amortissement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une partie de l'immeuble était occupée par le logement de sa mère, qui avait la qualité d'usufruitière ; que dans cette mesure, M. FRAN X... est fondé à demander la réduction des bases d'imposition se rapportant aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;
Considérant, enfin, que M. FRAN X... ne justifie pas que les frais de véhicule qu'il a exposés doivent être déduits au-delà du taux de 50 % retenu par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de tout commencement de preuve, d'ordonner l'expertise sollicitée sur les recettes de l'entreprise, que M. FRAN X... est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires résultants du refus de prise en compte des charges déductibles afférentes à l'immeuble ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. FRAN X... au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sont réduites des sommes correspondant à l'intégralité des frais d'emprunts souscrits pour financer l'achèvement de la construction del'immeuble abritant son fonds de commerce, figurant au bilan de l'entreprise, et des amortissements correspondants.
Article 2 : M. FRAN X... est déchargé des droits correspondant àla réduction de la base d'imposition telle qu'elle ressort de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. FRAN X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. FRAN X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.