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06/07/1990 | FRANCE | N°62070

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 62070


Vu la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.P X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.P X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la vérification approfondie dont la situation fiscale d'ensemble de M. X... a fait l'objet a révélé, par l'excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par le contribuable pendant chacune des années 1976, 1978 et 1979, des revenus dépassant largement ceux qu'il avait déclarés pour lesdites années ; que cette constatation autorisait l'administration à recourir pour les années en cause, ainsi qu'elle l'a fait le 18 juillet 1980, à la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne, en revanche, l'année 1977, pendant laquelle les disponibilités dégagées par le contribuable ont excédé ses disponibilités employées, l'utilisation de cette procédure n'était pas légalement justifiée ; qu'il y a lieu, en conséquence, ainsi que l'admet d'ailleurs l'administration, d'accorder au requérant la décharge de l'imposition contestée de l'année 1977 encore en litige après le jugement du tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que la notification faite à M. X... le 18 juillet 1980, à laquelle était jointe une balance de trésorerie faisant apparaître des catégories de disponibilités dégagées ou employées clairement désignées et chiffrées était suffisamment précise pour le mettre en mesure de discuter en connaissance de cause le montant du solde inexpliqué qui en résultait ; que si, dans sa réponse parvenue au service le 20 août 1980, l'intéressé a fourni, en ce qui concerne l'acquisition d'un immeuble en 1979, des explications pertinentes, il en a été tenu compte par la réduction de base accordée par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté par l'administration sur ce point ; que le surplus des explications fournies par le contribuable, sebornant à faire état de dons ou de prêts familiaux sans date certaine et à formuler à l'encontre de la demande du service des critiques imprécises ou sans pertinence ni portée, a pu être regardé par l'administration comme équivalant à une absence de réponse ;

Considérant, enfin, que l'administration, qui était en droit, dans cette mesure, de procéder à la taxation d'office en vertu de l'article 179, alinéa 2 du code, a, par une notification en date du 3 octobre 1980, informé l'intéressé qu'elle recourait à cette procédure, admis certaines de ses explications, réduit en conséquence le solde inexpliqué global des années 1976 à 1979 et partagé ce solde en quatre bases d'imposition égales ; qu'elle a ainsi fait connaître, de manière suffisante, conformément aux dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ; que la circonstance qu'elle a suivi la procédure contradictoire est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. X... a donc la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition encore en litige ainsi régulièrement arrêtées d'office ;
Sur les bases des impositions encore en litige :
Considérant que, l'administration propose, pour justifier les impositions, dans le dernier état de ses conclusions, une nouvelle balance de trésorerie, faisant ressortir, année par année, des soldes injustifiés de 24 129 F pour 1976, 56 778 F pour 1978 et 120 306 F pour 1979 ; qu'elle demande, par la voie de l'appel incident, en faisant valoir des moyens nouveaux, que les impositions correspondantes soient remises à la charge de M. X..., dans la limite des impositions primitivement établies ;

En ce qui concerne la preuve apportée par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a pris en compte comme disponibilités employées des frais professionnels de M. X..., qui est salarié, calculés de manière forfaitaire au taux de 10 % prévu par l'article 83-3°) du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration n'invoque aucun argument de nature à démontrer que la prise en compte de frais évalués par une méthode aussi hypothétique justifierait le recours à la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les soldes inexpliqués calculés par ladite méthode ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, ainsi que l'ont d'ailleurs décidé les premiers juges, de réduire les soldes inexpliqués de la nouvelle balance de trésorerie établie en méconnaissance de leur décision de 14 937 F, 9 129 F et 13 915 F pour chacune des années 1976, 1978 et 1979 respectivement ;
Considérant, en second lieu, que la nouvelle balance de trésorerie établie par l'administration fait ressortir, pour 1977, des disponibilités dégagées totalisant 89 299 F, et non 82 999 F ainsi qu'il est mentionné par une erreur de calcul, et des disponibilités employées de 66 138 F, soit un excédent des disponibilités dégagées de 23 161 F ; que le requérant apporte ainsi la preuve de ce qu'il disposait au 1er janvier 1978 d'une épargne d'un montant au moins égal à 23 161 F ; que, toutefois, le montant des disponibilités employées de 66 138 F ci-dessus doit être réduit, ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif, d'une somme de 6 222 F, montant des frais professionnels que l'administration avait évalués de manière hypothétique par référence au forfait de 10 % prévu par l'article 83-3° du code général des impôts ; que c'est par suite en réalité d'une épargne de 29 383 F, total des chiffres de 23 161 F et 6 222 F ci-dessus, qui doit être ajoutée à ses disponibilités dégagées de l'année 1978, que le contribuable justifie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire le solde inexpliqué de l'année 1978 encore de 29 383 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des nouveaux éléments de calcul de l'administration que celle-ci admet le bien-fondé des moyens relatifs à une somme de 20 000 F, qui doit être ajoutée aux disponibilités dégagées de 1976, à une somme de 24 500 F, qui doit être comptée comme disponibilité dégagée de 1978 et non de 1979 et à une somme de 5 000 F qui doit être retranchée des disponibilités employées de 1976 ;
Considérant, en revanche, que le requérant ne justifie de l'exagération des évaluations, ni du train de vie de son ménage, ni des dépenses occasionnées par ses deux voitures, dont une de forte cylindrée ; qu'il n'établit devantage que ses disponibilités dégagées de l'année 1976 devraient être augmentées, ni d'un "volant de trésorerie" de 40 000 F dont l'existence n'est pas démontrée, ni du solde créditeur des comptes bancaire et d'épargne de son épouse au 26 juin 1976, date de son mariage, alors qu'il ne précise pas le solde desdits comptes au 31 décembre 1976 ; que l'exagération du solde créditeur de son propre compte d'épargne au 31 décembre 1979 n'est pas prouvée par les pièces produites ; que l'administration a pu à bon droit prendre en compte comme disponibilités employées des dépenses et dons, même mineurs, ressortant des propres déclarations du contribuable, ainsi que des mensualités, en intérêt et capital, afférentes à un prêt de douze mois à lui consenti dès lors que le capital de ce prêt de 8 500 F figurait également parmi les disponibilités dégagées de l'année du prêt ; que les allégations concernant des prêts et dons familiaux reçus ne sont pas appuyées de justifications ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes du ministre :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts : "La femme mariée est ... personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ; qu'ainsi les revenus de 11 940 F perçus par Mme X... jusqu'au 26 juin 1976, date de son mariage, doivent être réputés avoir été compris en leur entier dans la base d'imposition propre à cette dernière ; qu'à défaut de toute allégation du requérant selon laquelle partie au moins des dépenses comptées comme disponibilités employées de l'année 1976 aurait été commune à son épouse et à lui-même avant leur mariage, l'administration est fondée à soutenir que ladite somme de 11 940 F a été à tort déduite par le directeur ; que c'est dès lors à bon droit qu'en dépit de la décision du directeur intervenue entre-temps, la nouvelle balance de trésorerie ne tient pas plus compte que la balance primitive de la somme de 11 940 F ci-dessus ;
Considérant, en revanche, que l'acquisition d'une voiture de forte cylindrée qui figure pour 68 300 F parmi les disponibilités employées de l'année 1979 dans la nouvelle balance de trésorerie n'était pas mentionnée dans la balance de trésorerie primitive sur laquelle le contribuable a été invité à fournir des justifications ; que ce dernier n'étant pas en situation de taxation d'office à raison de ladite somme, l'administration ne peut demander son inclusion dans le revenu taxable ; que le solde inexpliqué de l'année 1979 doit être ainsi réduit encore de 68 300 F ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les revenus d'origine inexpliquée de M. X... de l'année 1976 doivent être réduits de 14 937 F et être ainsi ramenés de 24 129 F à 9 192 F ; que ceux de l'année 1978 doivent être réduits de 38 152 F, total des chiffres de 9 129 F et 29 383 F ci-dessus, et être ainsi ramenés de 56 778 F à 18 266 F ; que ces chiffres de 9 129 F et 18 266 F sont inférieurs à ceux de 17 666 F et 27 561 F qui ressortent du jugement attaqué pour les années 1976 et 1978 respectivement ; que ce n'est que dans cette mesure, et dans celle où il ne lui a pas été accordé décharge de la totalité de l'imposition contestée de l'année 1977, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande ; que les revenus d'origine inexpliquée de l'année 1979 doivent être réduits de 82 215 F, total des chiffres de 13 915 F et 68 300 F ci-dessus, et être ainsi ramenés de 120 306 F à 38 091 F ; que ce chiffre de 38 091 F est supérieur à la base de 36 690 F sur laquelle le ministre demande le rétablissement de l'imposition de l'année 1979 ; que ce n'est dès lors qu'en ce qui concerne l'année 1979 que les conclusions incidentes du ministre doivent être accueillies ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 et la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 et 1978 calculée d'après la différence entre les bases retenues, pour lesdites années, par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1984, et celles résultant de l'addition aux revenus déclarés du contribuable de revenus d'origine indéterminée, respectivement, de 9 192 F et 18 266 F.
Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 de la commune d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, à raison de l'intégralité des droits simples qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... et le surplus des conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Balance de trésorerie - Excédent de disponibilités dégagé par une "balance de trésorerie" au titre d'une année - Preuve que le contribuable disposait au 1er janvier de l'année suivant d'une épargne au moins égale à cet excédent (1).

19-04-01-02-05-02-02 La balance de trésorerie établie par l'administration fait ressortir, pour 1977, des disponibilités dégagées totalisant 89 299 F et des disponibilités employées de 66 138 F, soit un excédent des disponibilités dégagées de 23 161 F. Le contribuable apporte ainsi la preuve de ce qu'il disposait au 1er janvier 1978 d'une épargne d'un montant au moins égal à 23 161 F. Il y a lieu, en conséquence, de réduire le solde inexpliqué de l'année 1978 de ce montant.


Références :

CGI 176, 179, 83, 6
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3

1.

Cf. 1989-06-28, Grange, n° 91541


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 62070
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62070
Numéro NOR : CETATEXT000007629611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-06;62070 ?
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