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06/07/1990 | FRANCE | N°62903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 62903


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la ville de Valence,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la ville de Valence,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées permet à l'administration de demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration." et qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
En ce qui concerne les années 1974 et 1975 :
Considérant que l'administration a demandé à M. X..., par lettre du 14 décembre 1977, de justifier l'origine des sommes versées en espèces ou par chèques au crédit des divers comptes dont celui-ci était titulaire ; qu'il n'est pas contesté que cette demande de justification a été adressée au seul vu de ces comptes ; qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués par l'intéressé auxdits comptes qui s'élèvent à 31 500 F pour 1974 et 23 500 F pour 1975 n'étaient pas d'un montant suffisant par rapport aux revenus qu'il a déclarés, d'un montant de 84 322 F et 143 810 F respectivement au titre des mêmes années, pour permettre à l'administration d'engager la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... doit être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne l'année 1976 :

Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, - eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions du 9ème alinéa de l'article 179 du code, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées - adresser à ce contribuable la demande de justifications dont s'agit que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents dont l'administration ne conteste pas qu'ils aient été remis au vérificateur par M. X... au cours de la vérification lui ont été restitués avant le 14 décembre 1977, date à laquelle le service lui a adressé une demande de justification de ses revenus d'origine inexpliquée de l'année 1976 ; que, par suite, cette demande a été formulée dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que ladite demande est, dès lors, entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition suivie au titre de l'année 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62903
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 62903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62903.19900706
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