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06/07/1990 | FRANCE | N°63621

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 63621


Vu, 1°) sous le n° 63 621, la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Triguères, Chateaurenard (45220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 8 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975,
- prononce la décharge de ces impositions,
Vu, 2°) sous le 64 7

01, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregis...

Vu, 1°) sous le n° 63 621, la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à Triguères, Chateaurenard (45220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 8 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975,
- prononce la décharge de ces impositions,
Vu, 2°) sous le 64 701, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 20 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 8 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974,
- rétablisse M. X... à l'impôt sur le revenu pour l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1974 :
Considérant, d'une part, que le docteur X..., médecin conventionné qui assure également les fonctions de propharmacien à Triguères, ne conteste pas qu'une partie de ses revenus de l'année 1974 relevait de la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'elle devait, pour être imposable selon le régime de l'évaluation administrative, faire l'objet avant le 1er mars 1975 de la déclaration prévu à l'article 101 du code général des impôts et que ladite déclaration n'a été envoyée au service que le 16 septembre 1975, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article susmentionné du code ; que, par ailleurs, sa déclaration d'ensemble des revenus n'est parvenue, après deux mises en demeure, également tardivement, le 18 juin 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'à défaut de déclaration des bénéfices non commerciaux dans les conditions prévues aux articles 95 et 96 du code général des impôts, l'administration pouvait légalement procéder à une évaluation d'office desdits revenus, en vertu de l'articl 104 du même code, sans consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la situation d'évaluation d'office, est inopérant le moyen tiré des conditions de la consultation de la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition pour décharger M. X... au titre de l'année 1974 ; qu'il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens présentés contre cette imposition par M. X... ;
Considérant que le docteur X... régulièrement imposé d'office n'a pas contesté les recettes évaluées par l'administration ; que pour établir l'exagération de la base imposable, il ne saurait se contenter d'avancer, en ce qui concerne son activité de médecin, des montants de frais professionnels supérieurs à ceux retenus, sans apporter de preuves, ni d'alléguer, sans davantage de preuve, devoir affecter les deux tiers de son loyer et 70 % des salaires et charges sociales de son employée de maison à son activité professionnelle alors que les proportions respectives initialement admises étaient de 50 % dans les deux cas ; que s'il entend modifier les montants d'abord portés sur sa déclaration, et notamment doubler ses frais de déplacement, il n'en apporte aucune justification ni ne justifie de conditions particulières d'exercice ; qu'en ce qui concerne l'activité de propharmacien, le docteur X... ne peut réclamer, pour tenir compte des médicaments perdus ou périmés, le bénéfice d'un abattement de 25 % sur les prix de ventes sans apporter la preuve dont il a la charge ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établissant pas l'exagération de ses revenus imposables, le ministre chargé du budget est fondé à demander le rétablissement de l'imposition contestée ;
Sur les impositions au titre de l'année 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X... n'a pas, comme l'article 102 du code général des impôts lui en donnait la possibilité, formulé d'observations sur l'évaluation de ses bénéfices que lui a soumis l'administration fiscale et qui ont été établis, à partir des informations qu'il avait communiquées, à 46 000 F pour son activité de médecin et 46 000 F également pour celle de propharmacien ; que, dès lors, s'il demande par voie contentieuse la réduction de ces bases, il a la charge d'en apporter la justification ; que, s'agissant des frais professionnels déductibles de ses bénéfices non commerciaux de médecin, il ne peut se contenter d'avancer des montants dont, pas davantage qu'en ce qui concerne l'année 1974, il ne justifie la réalité ; que, toutefois, s'agissant de l'évaluation effectuée par le vérificateur de ses bénéfices de propharmacien, il y a lieu de tenir compte de la destruction de médicaments périmés, d'une valeur de 8 000 F, que l'administration ne conteste pas ; que, de ce fait, le bénéfice imposable de cette activité doit être ramené à 38 000 F ; qu'au-delà de cette réduction, M. X... n'apporte pas la preuve d'un taux de bénéfice inférieur ;
En ce qui concerne les traitements de Mme X... :
Considérant qu'il est constant que l'ordonnance de non-conciliation entre le requérant et Mme X... née Y... est intervenue à la date du 1er décembre 1975 ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il annonce de la non-cohabitation avec son épouse avant cette date ; que, dès lors, l'administration était fondée à rattacher les onze douzièmes des traitements perçus par Mme X... au revenu global imposable de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 et que, d'autre part, le docteur X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé la réduction de 8 000 F de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1975 ;

Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 2 : Les bénéfices non commerciaux imposables de M. X... au titre de l'année 1975 sont réduits de 8 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 et celui qui résulte de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 8 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande introductive d'instance de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 101, 95, 96, 102


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 63621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 06/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63621
Numéro NOR : CETATEXT000007629972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-06;63621 ?
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