La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1990 | FRANCE | N°64132

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 64132


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Castres (Tarn) ;
2°) de lui accorder la décharge des im

positions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Castres (Tarn) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire de l'arrêt, rendu en matière pénale, de la Cour d'appel de Toulouse en date du 7 mai 1981 qu'au cours des années 1976 et 1977, M. X..., alors employé en qualité de démarcheur par la Banque française de dépôts et de titres, a fait souscrire aux clients de cet établissement de faux bons de caisse établis à partir de documents de cette banque et détourné à son profit les fonds ainsi collectés ; que M. X... a été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 92 précité du code général des impôts à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 à raison des sommes ainsi détournées par lui nettes des remboursements qu'il a ultérieurement effectués à la Banque française de dépôts et de titres ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait se prévaloir du caractère délictueux des opérations qu'il a réalisées pour soutenir que les ressources qu'il en tirait n'étaient pas imposables ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant prétend que l'administration aurait omis de soustraire des bases de ses impositions une somme de 750 000 F correspondant, selon lui, à la perte qu'il aurait subie du fait du défaut de remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à l'aide des fonds détournés par lui, il n'est pas fondé à demander que soient déduites des bases des impositons litigieuses les pertes qu'il aurait subies à l'occasion d'opérations qui constituaient des emplois de ses revenus illicites ; que doit être écartée pour le même motif la demande d'expertise qu'il a présentée aux fins de déterminer l'incidence sur le montant de ses revenus des placements financiers opérés à l'aide des fonds irrégulièrement collectés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64132
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 64132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64132.19900706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award