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06/07/1990 | FRANCE | N°66630

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 66630


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. CATY TAXIS, représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. CATY TAXIS demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accor

de la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. CATY TAXIS, représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. CATY TAXIS demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. CATY TAXIS,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que la S.A.R.L. CATY TAXIS a fait l'objet, du 22 mai 1979 au 15 juin 1979 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que si la société requérante allègue que l'avis de vérification de sa comptabilité ne lui a pas été adressé dans des délais lui permettant d'avoir recours au conseil de son choix, il ressort de l'instruction que ce moyen manque en fait dès lors que l'avis de vérification a été adressé à la société le 21 mars 1979 ; que l'avis indiquait expressément la période sur laquelle porterait la vérification ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification doivent être rejetés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que les écritures du journal de caisse de la société n'étaient pas datées ; que la première ligne de chaque mois du brouillard de caisse était généralement laissée vierge et que certains apports en espèce n'étaient pas justifiés ; qu'ainsi la comptabilité comportait de graves irrégularités qui permettaient à l'administration, avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, de rectifier d'office les résultats de la société ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de suivre la procédure contradictoire, alors même qu'elle a omis de rayer, sur l'avis de redressement, les références faites à cette procédure ; que les redresssements notifiés à la société le 20 juin 1979 répondaient aux exigences de l'article 181 A du code général des impôts ; que le moyen tiré du défaut de motivationde la réponse aux observations de la société était, en tout état de cause, inopérant compte tenu de la situation de rectification d'office ; qu'enfin, les omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, s'agissant des pénalités, ces avis n'avaient pas à être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 lesquelles n'étaient pas, à la date de notification de ces avis, entrées en vigueur ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'agent qui a rejeté sa réclamation n'avait pas compétence pour prendre cette décision, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société, à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues, se borne, pour contester la reconstitution de recettes effectuée par l'administration, à lui opposer une autre reconstitution réalisée selon la même méthode, mais aboutissant à des résultats différents ; que la société n'apporte à l'appui des hypothèses qu'elle retient pour se livrer à cette reconstitution aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que notamment pour l'activité qu'elle exerçait en matière de formation professionnelle, elle n'apporte aucun élément justifiant le nombre de semaines pendant lesquelles elle se livrait à cete activité ou le kilométrage effectué au titre de cette activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L. CATY TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CATY TAXIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CATY TAXIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66630
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 181 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 66630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66630.19900706
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