La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1990 | FRANCE | N°66631

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 66631


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. CATY TAXIS, représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. CATY TAXIS demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la d

charge dudit complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 6 mars 1985 et 1er juillet 1985, présentés pour la S.A.R.L. CATY TAXIS, représentée par son gérant, M. X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. CATY TAXIS demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge dudit complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée CATY TAXIS,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que la S.A.R.L. CATY TAXIS a fait l'objet, du 22 mai 1979 au 15 juin 1979 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que si la société requérante allègue que l'avis de vérification de sa comptabilité ne lui a pas été adressé dans des délais lui permettant d'avoir recours au conseil de son choix, il ressort de l'instruction que ce moyen manque en fait, dès lors que l'avis de vérification a été adressé à la société le 21 mars 1979 ; que cet avis indiquait expressément la période sur laquelle porterait la vérification ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification doivent être rejetés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que les écritures du journal de caisse de la société n'étaient pas datées ; que la première ligne de chaque mois du brouillard de caisse de la société était généralement laissée vierge et que certains apports en espèce n'étaient pas justifiés ; qu'ainsi la comptabilité comportait de graves irrégularités qui permettaient à l'administration, avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, de rectifier d'office, en application de l'article 58 du code général des impôts, les résultats de la société ; qu'ainsi elle n'était pas tenue de suivre la procédure contradictoire, alors même qu'elle avait omis de rayer, sur l'avis de redressement, les références faites à cette procédure ; que les redressements notifiés à la socété répondraient aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ; que, si la période du 1er octobre au 31 décembre 1974 était prescrite, l'administration pouvait régulièrement vérifier et notifier les résultats relatifs à cette période afin de déterminer les sommes reportables sur l'exercice donnant lieu à redressement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations de la société est, en tout état de cause, inopérant, compte tenu de la situation de rectification d'office ; que l'avis de mise en recouvrement était, s'agissant des redressements, suffisamment motivé, dès lors qu'il visait la notification de redressements adressée à la société ; que, s'agissant des pénalités, cet avis n'avait pas à être motivé en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, lesquelles n'étaient pas, à la date de notification de l'avis, entrées en vigueur ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'agent qui a rejeté sa réclamation n'avait pas compétence pour prendre cette décision, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que la société, à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, se borne, pour contester la reconstitution de recettes effectuée par l'administration, à lui opposer une autre reconstitution réalisée selon la même méthode, mais aboutissant à des résultats différents ; que la société n'apporte à l'appui des hypothèses qu'elle retient pour se livrer à cette reconstitution aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; que notamment pour l'activité qu'elle exerçait en matière de formation professionnelle, elle n'apporte aucun élément justifiant, en fonction du nombre de semaines pendant lesquelles elle se livrait à cette activité ou du kilométrage effectué au titre de cette activité, la somme devant être exclue de la base taxable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1- Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c) pour les prestations des services par le prix des services ou la valeur des biens et services reçus en paiement" ; que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versés par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, était en usage, pendant les années concernées par le présent litige la pratique de ce versement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L. CATY TAXIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CATY TAXIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CATY TAXIS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66631
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 58, 181 A, 266
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 66631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66631.19900706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award