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06/07/1990 | FRANCE | N°66893

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 66893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 à 1977 et de l'année 1975 et en réduction de la cotisation initiale d'impôt sur

le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1978 ;
2°) pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1974 à 1977 et de l'année 1975 et en réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge et la réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1974 à 1978, M. X... n'a pas exercé sa profession de médecin psychiatre à titre libéral, mais en la seule qualité de salarié ; qu'il en va de même de son épouse qui exerce la même profession ; qu'il a néanmoins souscrit au titre des années 1974 à 1977 les déclarations réservées aux titulaires de bénéfices non commerciaux imposables d'après le régime de la déclaration contrôlée en ne faisant apparaître aucune recette si ce n'est en 1974 une somme de 10 000 F portée à titre prévisionnel et en 1977 une somme de 198 F correspondant à des droits d'auteur et en faisant mention de déficits importants ; qu'il ne tenait d'ailleurs aucune comptabilité et n'y était pas tenu ; que, dans ces conditions, si l'administration lui a adressé, au vu de ses déclarations, à la fois un avis de vérification de comptabilité et un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le premier avis était dépourvu d'objet ; que, dès lors, l'emport par le vérificateur de relevés bancaires, qui ont été restitués ultérieurement au contribuable, s'inscrit dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut utilement prétendre avoir été privé des garanties de procédure prévues par l'article 1649 septies F du code général des impôts en matière de vérification de comptabilité ;
Considérant, en ce qui concerne l'année 1978, que le redressement apporté au revenu global déclaré par M. X... par réintégration du déficit déduit au titre de sa prétendue activité non commerciale résulte d'un smple contrôle sur pièces de sa déclaration de revenu global ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement correspondante, en date du 23 mai 1979, n'a pas été précédée d'un avis de vérification de comptabilité ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que les deux notifications de redressement adressées à M. X... au titre des années susmentionnées, qui précisent qu'en l'absence d'exercice de la médecine à titre libéral les déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour des montants respectivement de 63 681 F, 74 907 F, 69 217 F, 74 813 F et 34 294 F ne sont pas déductibles du revenu global, ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'ainsi qu'il le soutient M. X... et son épouse n'aient pas définitivement renoncé à l'exercice libéral de leur profession, il ne justifie pas que les dépenses qu'il fait valoir pour déclarer un déficit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux puissent être regardées, même partiellement, comme nécessitées en l'espèce par une reprise éventuelle de leur activité libérale ; qu'ainsi il ne peut se prévaloir, en ce qui concerne lesdites années, d'un déficit non commercial déductible de son revenu global ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas que l'indemnité de 21 000 F, versée à son épouse en 1977 par l'association de réadaptation psychologique et scolaire lors du licenciement de celle-ci ait eu un objet autre que de compenser la perte de salaires subie du fait de ce licenciement ; que, dès lors, la demande de compensation formulée à hauteur de cette somme par le requérant ne saurait être accueillie ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'alors même que l'inexistence des recettes de M. X... apparaissait sur ses déclarations professionnelles et que lesdites déclarations étaient accompagnées de lettres faisant état des difficultés rencontrées par lui dans l'exercice de sa profession à titre libéral, l'administration doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardée comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant enfin qu'en infligeant à M. X... une amende de 5 000 F pour recours abusif, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66893
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 66893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66893.19900706
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