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06/07/1990 | FRANCE | N°68482

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 68482


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la Sarl X... France une réduction de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Canteleu (Seine-Maritime),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée "X... France" ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la Sarl X... France une réduction de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Canteleu (Seine-Maritime),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée "X... France" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget ne tend en réalité et ne peut d'ailleurs tendre qu'au rétablissement de la taxe professionnelle mise pour l'année 1978 à la charge de la société à responsabilité limitée "X... France" telle qu'elle a été plafonnée par rapport à la patente par décision de dégrèvement du directeur des services fiscaux du département de la Seine-maritime du 4 juillet 1980, soit une taxe de 839 676 F, de l'année 1978, dont 427 149 F, pour l'établissement du ..., à Dieppedalle-Croisset ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1748 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1978 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. - Toutefois : - 1°) En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "X... France" exerçait son activité de fabrication d'aliments pour animaux dans son usine de Dieppedalle-Croisset au 1er janvier 1978 ; qu'elle était ainsi taxable sur les bases afférentes à ladite activité pour l'année entière ; que si elle a arrêté la fabrication d'une catégorie de ces aliments en cours d'année, cette circonstance a eu le caractère d'une réduction d'activité sans incidence sur la taxe professionnelle et non celui d'une suppression d'activité au sens du texte précité ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, accordé à la société "X... France" la réduction d'impositionrésultant de l'application de ce texte au motif qu'il y aurait eu en l'espèce suppression d'une "activité" distincte de l'"activité" maintenue ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les autres moyens présentés par la société "X... France" à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que ceux qu'elle présente dans sa défense d'appel ;
Considérant, d'une part, que le délai pris par le directeur pour la présentation de son mémoire en défense devant le tribunal administratif n'a, ainsi que l'a à bon droit estimé ce dernier, pas valu acquiescement aux faits allégués par le redevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application de la taxe professionnelle... : ... - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome" ; que si la cessation de la production d'une catégorie d'aliments a comporté l'arrêt, aux dires du redevable, d'une "ligne de fabrication", les outillages ainsi désignés qui ont arrêté de fonctionner, situés dans le même établissement de Dieppedalle-Croisset où se trouvaient dans leur ensemble les installations utilisées par le redevable pour son exploitation, ne constituaient pas à eux seuls un "établissement" répondant à la définition du texte précité ; qu'ainsi, l'arrêt de cette "ligne de fabrication" ne constituait pas une fermeture d'établissement de nature à rendre applicable le 1°) de l'article 1478 du code précité ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l'imposition contestée doit être remise à la charge de la société "X... France" ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen, en date du 25 janvier 1985, est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité lilmitée "X... France" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1978 de la commune de Canteleu-Bapeaume, Seine-maritime, pour son établissement principal du ..., à Dieppedalle-Croisset, à raison d'une taxe de 427 149 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société à responsabilité limitée "X... France".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68482
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1748, 1478
CGIAN2 310 HA


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 68482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68482.19900706
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