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06/07/1990 | FRANCE | N°72242

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 72242


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1985, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Serpi la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Serpi,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1985, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Serpi la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Serpi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est, la même année civile, reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serpi a cessé définitivement son activité le 31 juillet 1982 ; que ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1983 que la société SERDAT, à qui la S.A.R.L. Serpi avait cédé le 31 décembre 1982 une partie de sa clientèle, a repris l'activité correspondante ;
Considérant que le ministre ne peut légalement justifier l'imposition en invoquant, pour faire obstacle à l'application du principe de l'annualité de la taxe professionnelle, la combinaison des dispositions précitées de l'article 1478-I du code général des impôts qui visent le cas de suppression d'activité avec celles de l'article 310 HT de l'annexe II à ce code qui ne concernent que le cas de suspension d'activité par une même entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Serpi la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville d'Epinay-sur-Seine ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Serpi et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances t du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72242
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478
CGIAN3 HT


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 72242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72242.19900706
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