Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Charles X..., demeurant à Maupertuis (03290), Dompierre-sur-Besbre ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 à raison de plus-values immobilières ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 A alors en vigueur du code général des impôts : "Les plus-values provenant de la réalisation en fin d'exploitation d'éléments quelconques de l'actif des exploitations agricoles imposées d'après le régime du forfait sont exonérées" ;
Considérant que M. X..., qui a été imposé par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles 35 A et 150 ter du code, à raison des plus-values qu'il avait réalisées sur la vente, en vue de la construction, de diverses parcelles de terre au cours des années 1973, 1974 et 1975, ne démontre pas, et n'allègue même pas, que les ventes litigieuses ont été réalisées alors qu'il était en fin d'exploitation agricole ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les plus-values en cause seraient exonérées en vertu des dispositions de l'article 64 A du code et que la circonstance qu'antérieurement à leurs cessions lesdites parcelles étaient constituées de terres agricoles et dépendaient d'une exploitation agricole est inopérante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison des plus-values litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.