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06/07/1990 | FRANCE | N°72825

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 72825


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Nancy,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Nancy,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration avait fait valoir devant le tribunal administratif que la nature commerciale de l'activité exercée par la société "Lorraine immobilier services" bénéficiaire des sommes versées par M. X... s'opposait à ce que ces sommes fussent considérées comme des rétrocessions d'honoraires d'honoraires ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors applicable : "La taxe professionnelle a pour base : ...2° a) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes..." ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II à ce code : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables... s'entendent... de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 238 du code général des impôts et de l'article 240 auquel renvoie l'article 310 HE précité de l'annexe II à ce code que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui n'ont pas déclaré les sommes, visées à l'article 240, versées à des tiers et cotisées ultérieurement au nom de ceux-ci d'après la nature de l'activité au titre de laquelleces derniers les ont perçues, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs bénéfices ; qu'ainsi, quel que soit le régime d'imposition de leurs bénéficiaires, ces sommes sont, dès lors qu'elles ont été déclarées conformément à l'article 240, déductibles des bases d'imposition des intéressés à l'impôt sur le revenu ; que, les recettes servant à calculer la base d'imposition à la taxe professionnelle s'entendant de celles servant à l'établissement de l'impôt sur le revenu, il s'en suit que lesdites sommes sont également déductibles des bases d'imposition du contribuable à la taxe professionnelle quels que soient les bénéficiaires de ces rétrocessions ;

Considérant que si le ministre, qui ne se prévaut pas des dispositions législatives relatives à l'abus de droit, fait également valoir que le II de l'article 96 du code qui permet de faire abstraction de certaines sommes ne vise que "les honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession" et prétend en déduire qu'il en serait de même des rétrocessions d'honoraires visés à l'article 310 HC, lesquelles ne seraient par suite pas déductibles lorsqu'elles ont bénéficié à un tiers imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce moyen, dès lors que l'article 96 du code ne concerne pas la détermination des bénéfices non commerciaux imposables mais seulement le mode de fixation du seuil de recettes au delà duquel les titulaires de bénéfices non commerciaux sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre du huitième des recettes soient réduites des sommes qu'il a versées par voie de rétrocession d'une partie de ses honoraires à la société "Lorraine immobilier services" en contrepartie des tâches matérielles qu'il lui confiait, et dont l'administration ne conteste ni le montant de 1 029 222 F, ni le fait qu'elles ont été déclarées dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... àla taxe professionnelle au titre du huitième des recettes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 sont réduites de la sommede 1 029 222 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72825
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 238, 240, 96
CGIAN3 310 HC, 310 HE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 72825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72825.19900706
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